Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/07/2012

Mme Michèle André attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le principe de la vente du fichier des cartes grises, comme elle l'avait fait avec le Gouvernement précédent.

En effet, lors du vote de la résolution proposée par Simon Sutour le 6 mars 2012 au Sénat, le garde des sceaux de l'époque avait mentionné que « le Gouvernement n'a jamais vendu de données personnelles issues du fichier des cartes grises. Seules des données liées à l'immatriculation, par exemple, ont pu être communiquées ».

Il ignorait sans doute l'arrêté du 11 avril 2011 du ministre de l'intérieur qui légalise la vente des données personnelles figurant sur les cartes grises (nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du certificat d'immatriculation, et éventuellement la raison sociale, SIREN, SIRET pour une personne morale) ; l'État peut désormais vendre toutes les données des certificats d'immatriculation à des entreprises dans un but commercial.
Elle s'inquiète que le Gouvernement précédent n'ait pas été en capacité d'apporter une réponse identique et que les pratiques de l'État en matière de vente de données nominatives aient ignorées par les ministres en place à ce moment.

Par ailleurs, elle avait déjà manifesté ses craintes en déposant, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, un amendement visant à empêcher cette dérive marchande.
Alors que l'État doit veiller au respect des données personnelles, elle s'inquiète comme de nombreux concitoyens que puissent être transmises, sans consentement, des données personnelles dans un but commercial.

Bien que l'automobiliste puisse, à tout moment, exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (II de l'article R. 330-1 du code de la route) auprès du préfet du département de son choix, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. Pourtant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés énonce le droit « de s'opposer à la cession ou la commercialisation d'informations ».

En conséquence, elle souhaite connaître les dispositions que compte prendre le nouveau Gouvernement afin que la mise à disposition de ces données soit mieux encadrée et que le droit d'opposition à la communication des données des automobilistes soit simplifié.

- page 1468


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

L'article L. 330-1 du code de la route autorise le traitement automatisé des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV), créé par arrêté du 10 février 2009, a été autorisé par la commission nationale de l'informatique et des libertés. L'accès à ces informations est strictement réglementé par l'article L. 330-2 du code de la route. La réutilisation des informations publiques issues du SIV par des opérateurs privés découle d'une directive européenne du 17 novembre 2003, qui harmonise les conditions de réutilisation des informations du secteur public dans l'union européenne. L'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 a inséré dans la loi du 17 juillet 1978 portant notamment sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public un chapitre relatif à la réutilisation des informations publiques. Dans ce cadre juridique, l'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus est autorisée. En ce qui concerne plus spécifiquement le SIV, l'article L. 330-5 du code de la route instaure un régime spécifique très contrôlé qui se traduit par l'octroi par le ministre de l'intérieur d'une licence de réutilisation des données du SIV, valant agrément. Deux finalités sont possibles : une finalité statistique sous réserve d'anonymisation des résultats ; une finalité commerciale, sauf opposition des personnes concernées, conformément à l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est à ce titre que figure sur l'ensemble des documents relatifs aux opérations d'immatriculation la possibilité pour l'usager de s'opposer à la réutilisation des informations le concernant à des fins de prospection commerciale. Si la personne n'a pas usé de cette faculté au moment de l'opération liée à l'immatriculation, elle peut néanmoins le faire ultérieurement à tout moment. À ce jour, ce droit d'opposition a été exercé par près de 36,2 % des personnes dont les données sont enregistrées dans le SIV. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur accorde une grande importance à l'étude des dossiers de demande de réutilisation des données du SIV en fonction de l'utilisation prévue. La décision d'agrément autorisant la délivrance d'une licence permet à l'administration d'apprécier au cas par cas et de façon précise les demandes qui lui seront adressées. Le cas échéant, cette décision peut être précédée d'une enquête administrative dans le cadre de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. Si les règles d'utilisation de la licence ne sont pas respectées, des sanctions sont prévues, pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Enfin, il convient de rappeler que l'utilisation illégale des données à caractère personnel est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et cinq ans de prison.

- page 2714

Page mise à jour le