Question de Mme GARRIAUD-MAYLAM Joëlle (Français établis hors de France - UMP) publiée le 05/07/2012
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité que l'expatriation soit prise en compte comme motif de dispense de présence à l'audience, lorsque le litige appelle l'oralité de la procédure.
Elle rappelle que le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, a modifié les règles applicables devant les juridictions civiles qui connaissent une procédure orale. La nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du code de procédure civile dispose notamment que « lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience », mais que « le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». La circulaire du 24 janvier 2011 relative à ce décret stipule aussi que, dès lors qu'une dispense de participation à l'audience est accordée, les échanges entre les parties « interviendront par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats éventuellement par communication électronique ». Pour des Français résidant à l'étranger, l'obligation de se présenter devant le tribunal constitue une entrave à l'accès à la justice, du fait notamment du coût parfois prohibitif du déplacement pour se rendre en France. Il semblerait donc légitime qu'ils puissent bénéficier des dispositions dérogatoires formulées à l'article 446-1 du code de procédure civile.
Elle demande donc si, selon l'esprit du texte et d'après la jurisprudence, l'établissement hors de France peut être invoqué pour obtenir une dispense de présentation à l'audience.
Elle aimerait également que soit précisé, dans le cas où une telle dispense ne serait pas accordée à un Français établi hors de France, s'il ne serait pas envisageable d'accepter une déposition par visioconférence.
L'accès à la justice est un facteur essentiel d'appartenance à la communauté nationale. Aussi est-il essentiel de veiller à ce que nos compatriotes expatriés n'en soient pas privés pour de simples motifs procéduraux.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/11/2012
En matière de procédure orale, l'alinéa deux de l'article 446-1 du code de procédure civile pose comme principe général que si une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l'audience. À cet égard, l'article 446-2 du même code autorise les juridictions devant lesquelles la procédure est orale à dispenser les parties de comparaître aux éventuelles audiences successives destinées à la mise en état de l'affaire. De même, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de commerce, les dispositions particulières applicables à ces deux juridictions permettent aux parties de présenter une demande de délais de paiement par courrier et sont alors dispensées d'une comparution. Cette réforme de la procédure orale issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 a pour objectif de ménager une place aux écritures des parties et d'assouplir les conditions de comparution devant les juridictions concernées. Elle apporte un cadre sécurisant aux échanges écrits et une souplesse destinés à éviter aux parties des déplacements multiples, voire les dispensant de tout déplacement pour des demandes simples. Cependant et sauf à remettre en cause le caractère oral de la procédure, ces dispositions ne sauraient permettre de dispenser d'une manière générale une catégorie particulière de plaideur de comparaître. En effet, outre que la juridiction peut estimer nécessaire d'ordonner la comparution personnelle des parties, une absence de comparution ne permet pas de procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi et destinées à résoudre le litige à l'amiable. Les règles actuelles ne constituent pas, pour les Français expatriés, une entrave caractérisée à l'accès à la justice. En effet, devant les juridictions où la procédure est orale, ces règles de représentation sont souples. Devant le tribunal d'instance par exemple, les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint, concubin ou pacsé, leurs parents ou alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ainsi que les personnes exclusivement attachées à leur service personnel. Devant le tribunal de commerce, cette représentation peut être assurée par toute personne. Les expatriés peuvent également se faire représenter par un avocat et suivant le montant de leurs ressources demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. S'agissant de l'utilisation de la visioconférence, l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire permet le recours à ce dispositif devant le juge civil mais le législateur n'a pas étendu l'application de cette disposition en dehors du territoire national. Sensible à l'obstacle que cela peut représenter pour l'accès à la justice des personnes expatriées, la garde des sceaux a demandé aux services de la Chancellerie d'étudier la possiblité d'une extension de la visio-conférence hors du territoire national en tenant compte des exigences du principe de la publicité des débats et des contraintes techniques inhérentes à ce dispositif.
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