Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 12/07/2012
Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de répartition des sièges dans une structure intercommunale ne concernant que deux communes.
En effet, le I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, dispose que la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération entre les communes membres tient compte de la population de chaque commune.
Or, il ajoute que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Elle souhaiterait savoir, lorsqu'une communauté n'est composée que de deux communes membres, si la règle selon laquelle aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges prime sur la règle qui impose de tenir compte de la population.
En d'autres termes, aboutit-on nécessairement à une représentation paritaire des deux communes ?
- page 1556
Transmise au Ministère de l'intérieur
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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