Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/07/2012
Mme Michèle André interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de retour dans leurs pays d'origine après une expulsion de personnes étrangères, comme elle l'avait fait en 2010 mais le ministre de l'immigration n'avait pas souhaité lui répondre.
Elle a en effet eu connaissance d'un cas où deux personnes ont été raccompagnées dans leur pays sous escorte policière. Ladite escorte disposait, lors de la remise de ces personnes, de l'intégralité du dossier OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) afin de le remettre à l'administration du pays d'origine. Elle s'étonne de ce point et se demande s'il s'agissait là de l'original ou d'une copie. Se posent alors deux grandes questions. La première étant de savoir si l'OFPRA conserve bien trace du passage des personnes reconduites. La seconde, et sans doute la plus grave, est de savoir quelles sont les conséquences dans certains pays du retour de tels documents pour les personnes qui ont fait une demande d'asile pour quelque raison que ce soit auprès de la France. La demande d'asile formulée par un opposant au régime en place va conduire à ce qu'il se retrouve plus persécuté encore dans le pays où la France le reconduit.
Elle lui demande donc de lui préciser s'il est d'usage de raccompagner les personnes étrangères avec de tels documents ou s'il pouvait s'agir là d'un cas isolé.
- page 1557
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2012
En aucun cas les services d'escorte français d'un étranger reconduit dans son pays d'origine ne communiquent de documents ou ne donnent d'informations concernant une demande d'asile antérieure aux autorités du pays d'arrivée. Ce principe est rappelé dans les instructions de la Direction générale de la police nationale (DGPN) du ministère de l'intérieur relatives à l'éloignement par voie aérienne des étrangers en situation irrégulière, en date du 17 février 2003. Il est régulièrement rappelé aux services d'escorte dans le cadre de la formation, scrupuleusement respecté et aucun cas particulier contrevenant à ces instructions n'a été porté à la connaissance des autorités au cours des dernières années. Les dossiers des demandeurs d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sont confidentiels et sont conservés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
- page 2168
Page mise à jour le