Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par certaines petites communes au sein desquelles est implanté un centre hospitalier intercommunal dont le budget est grevé par les charges d'état civil en résultant : ces dernières peuvent, en effet, représenter un tiers du produit des recettes fiscales de la collectivité. Certes, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, adopté à l'initiative du Sénat, prévoit le versement d'une contribution à la commune d'implantation comptant moins de 3 500 habitants par les collectivités qui représentent une part significative des naissances et des décès : celle-ci est fixée à 10 % du total annuel et le rapport entre le nombre des naissances au centre hospitalier et la population de la commune d'implantation doit dépasser 40 %. Ce dispositif permet de prendre en compte la situation de certaines communes mais pas de celles situées dans des territoires de peuplement disséminé où le seuil de 10 % inscrit dans la loi trouve, en conséquence, peu à s'appliquer. Aussi, pour assurer à la commune d'implantation une compensation financière pérenne qui ne soit pas dépendante de mécanismes conventionnels locaux de solidarité, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de moduler le seuil prévu par l'article 3-I de la loi du 22 mars 2011 afin de mieux prendre en compte la diversité des territoires.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, induite par les structures hospitalières pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2321-5, disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation. Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Ce dispositif s'applique si le rapport entre le nombre de naissances et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. L'intention du législateur est bien de réserver le dispositif aux situations exceptionnelles de grands hôpitaux situés dans une petite commune à côté d'une grande ville, sans instaurer un dispositif complexe applicable à un nombre plus important de communes. Seules les communes dont un nombre significatif d'habitants compte au nombre des parturientes ou des personnes décédées dans l'établissement public de santé (plus de 10 % du total) sont appelées à contribuer. En effet, il ne paraît pas envisageable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes dont seulement quelques membres de la population auraient bénéficié des services de l'hôpital. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de proposer une modification de l'article L. 2321-5 du CGCT pour diminuer le seuil de déclenchement du mécanisme de compensation financière. Toutefois, dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une solution alternative pourrait consister à envisager la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes membres intéressées. L'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit en effet qu'en « dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Le dernier alinéa de cet article précise qu'en fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI à fiscalité propre. En application des dispositions précitées, dans une acception extensive et sous le contrôle du juge administratif, un service commun pourrait avoir pour mission d'apporter un soutien administratif au maire dans le cadre des actes préparatoires de ses missions d'état civil et de police des funérailles (accueil du public, réception des demandes et préparation matérielle des décisions).

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