Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2012

Sa question écrite du 13 mai 2010 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que cinq communes du canton d'Albestroff souhaitent effectuer un regroupement scolaire et ont depuis longue date pris les délibérations en vue de la création de ce syndicat intercommunal. Il s'avère que malheureusement, pour des raisons politiques locales regrettables, l'autorité préfectorale fait la sourde oreille. Les communes ont renouvelé leur demande d'un syndicat intercommunal qui devient d'autant plus urgente que les locaux des diverses écoles où les enfants sont scolarisés sont très délabrés. Le mercredi 21 avril 2010, le conseil municipal de Lening a adopté la délibération suivante : « Le Maire expose que Monsieur le sous-préfet de Château Salins n'a pas donné suite à la DCM 763 en date du 11 février 2009 concernant la création du Syndicat intercommunal des écoles primaires et de l'accueil périscolaire de l'Albe. Ceci, selon les propos d'un sénateur, constitue un refus implicite de la part du sous-préfet, s'agissant d'une demande pour laquelle aucune réponse n'a été faite au bout de 2 mois. Compte tenu de cette situation et de l'urgence pour la commune de Léning pour une solution de regroupement pédagogique répondant aux critères définis par le conseil général de Moselle, de l'État et l'Éducation nationale, seul celui du projet d'Albestroff sur lequel nous travaillons depuis près de 5 ans correspond à ces exigences. Nous regrettons vivement que celui-ci soit remis en cause pour des raisons d'opportunisme. Aussi après délibération, le conseil municipal approuve les statuts en vue de la création de ce syndicat comme suit et demande à Monsieur le sous-préfet d'émettre un avis favorable à la constitution de ce syndicat scolaire intercommunal ». Au moment où le Gouvernement prétend renforcer les libertés communales, il lui demande s'il serait possible de faire coïncider les actes et les paroles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

L'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes ». Ainsi, il ressort de ce texte que le préfet n'est pas tenu de procéder à la création d'un établissement public de coopération intercommunale, il dispose d'une liberté d'appréciation. Celle-ci a d'ailleurs été consacrée par la jurisprudence administrative. Le Conseil d'État a rappelé que « la fixation de la liste des communes intéressées ne soulève que des questions de pure opportunité et le préfet dispose à cette fin de toute liberté » (Conseil d'État, 15 février 1984, association industrielle du Territoire de Belfort et régions limitrophes et a. ). Dans une autre affaire, le juge administratif a précisé que « par extension de la solution en vigueur pour les syndicats de communes, le préfet a la faculté de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites » (Conseil d'État, 2 octobre 1996, Commune de Civaux). Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en l'état actuel du droit, le préfet peut légalement refuser la création d'un syndicat intercommunal, même si les conditions de majorité nécessaires à sa création sont réunies. Il est loisible aux communes intéressées de contester le refus du préfet de procéder à la création d'un syndicat, dans le cadre des règles applicables au recours pour excès de pouvoir. Dans la mesure où le représentant de l'État dispose d'une liberté d'appréciation lui permettant de prendre en considération des éléments d'opportunité, le juge administratif n'exercera qu'un contrôle restreint. Il ne pourrait procéder à l'annulation du refus du préfet de créer une structure intercommunale qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'article 61 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, vient compléter les pouvoirs du préfet en matière de rationalisation de la carte syndicale. Cet article confie notamment au représentant de l'État la possibilité de faire des propositions tendant à supprimer, modifier le périmètre ou fusionner des syndicats dans le cadre de schéma départemental de coopération intercommunale élaboré conjointement avec la commission départementale de coopération intercommunale. Il écarte en revanche la possibilité de créer de nouveaux syndicats sur le fondement de cet article. Par ailleurs, l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 44-1 de la loi susvisée, prévoit que « La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 ». Une dérogation à l'obligation de compatibilité ainsi édictée a toutefois été prévue par l'article 4 de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale s'agissant des syndicats compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, d'accueil de la petite enfance ou d'action sociale. Cette dérogation, si elle permet la création de syndicats en ce domaine, reste toutefois autorisée par le préfet qui dispose d'un pouvoir d'appréciation.

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