Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 19/07/2012

M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conditions d'application de la taxe d'aménagement (TA), issue de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010).
Succédant à la taxe locale d'équipement, la TA s'applique depuis le 1er mars 2012. Dans le cas de la création d'un lotissement, malgré les indications apportées par l'article L. 331-6 du code l'urbanisme, il revient aux particuliers de s'acquitter de cette taxe générée par la délivrance du permis de construire.
À compter du 31 décembre 2014 (suppression de la participation pour voirie et réseaux, PVR), la seule manière de taxer le lotisseur et non le particulier sera donc d'utiliser la voie conventionnelle du projet urbain partenarial (PUP). Les élus locaux considèrent que de ce point de vue, la réforme de la fiscalité de l'urbanisme favorise les intérêts privés des aménageurs et non celui de l'intérêt général.
En absence de PUP et en cas d'utilisation par la collectivité d'une TA sectorisée sur le périmètre du lotissement, il est en outre probable que les particuliers acquéreurs de lots ne soient pas correctement informés par les commerciaux des lotisseurs s'agissant du montant de la TA qu'ils auront à payer, en sus de l'achat de leur lot.
Les élus locaux s'inquiètent du risque engendré par cette désinformation, à savoir une possible tension entre la commune et ses futurs habitants.
Découvrant rétrospectivement le montant de cette taxe qu'elles n'auront vraisemblablement pas incorporée à leur plan de financement, les populations concernées se retourneront contre la collectivité.
Afin de relayer les observations du terrain, il lui demande dans quelle mesure il est possible de permettre aux collectivités de taxer directement le lotisseur, dès la délivrance du permis d'aménager. Ceci permettrait de financer en toute transparence les équipements publics induits par cette urbanisation.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 29/11/2012

L'information des usagers sur les taxes d'urbanisme à acquitter, peut être obtenue de deux façons : par le biais du certificat d'urbanisme - mention de la taxe d'aménagement - ou après la délivrance du permis de construire, par la lettre d'information indiquant le montant des taxes susceptibles d'être payées. À ce stade, le futur redevable peut toujours inclure le montant de la taxe dans son plan de financement. Le fait d'assujettir le lotisseur à la taxe d'aménagement présente plusieurs inconvénients. La taxe d'aménagement est due sur les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Elle est calculée sur la surface de plancher. Si le lotisseur détermine une surface de plancher maximum lorsqu'il établit son projet de permis d'aménager ou, en cas de coefficient d'occupation des sols (COS) lorsque ce dernier s'applique au lot, la surface potentielle n'est pas toujours consommée par le futur constructeur. De même, certaines constructions sont exonérées de plein droit ou à la diligence des collectivités, totalement ou partiellement. Cette situation n'est pas connue lors de la délivrance du permis d'aménager. Par ailleurs, la taxe payée par le lotisseur serait comprise dans la charge foncière, donc assujettie à la TVA. Le risque de renchérir le foncier est patent. En conséquence, outre l'écueil mentionné ci-avant, assujettir le lotisseur reviendrait à complexifier la taxation en raison des dégrèvements successifs qu'il faudrait opérer à son profit au fur et à mesure de la délivrance des permis de construire. D'autre part, le lotisseur devrait procéder au remboursement des taxes. Cette situation sera d'autant plus complexe que de la TVA sur la taxe d'aménagement aura été payée par l'acheteur. Le souci de simplification pour l'usager qui a présidé à la réforme des taxes d'urbanisme risque d'en être altéré. C'est pourquoi, considérant l'information complète donnée au particulier, que ce soit pour la construction sur un lot libre ou sur un lot de lotissement, et la complexification qui résulterait de taxer les lotisseurs, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.

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