Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 19/07/2012
M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la situation des enfants haïtiens adoptés par des parents français qui ne peuvent plus, depuis fin 2009, faire l'objet d'une adoption plénière susceptible, dans leur intérêt, de leur donner le même statut qu'un enfant légitime au sein de leur famille d'adoption. Il lui demande si des négociations sont en cours entre la France et Haïti pour que ce pays revienne sur sa position et, comme par le passé, légalise le consentement des parents biologiques en faveur d'une adoption plénière, au nom du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté.
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Transmise au Ministère des affaires étrangères
Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 06/09/2012
Il est exact que les juridictions françaises refusent généralement de convertir les jugements haïtiens d'adoption simple en adoption plénière. Il convient de souligner à cet égard que le décret du 4 avril 1974, qui régit en Haïti la procédure d'adoption, ne prévoit que l'adoption simple. Les autorités haïtiennes, soucieuses de faire respecter l'esprit et la lettre de ce texte, s'opposent, depuis le mois de septembre 2009, à la légalisation des consentements donnés en vue d'une adoption plénière postérieurement au jugement d'adoption prononcé par les juridictions haïtiennes. C'est par respect pour cette position que les juridictions françaises jugent qu'elles ne peuvent faire droit aux requêtes en conversion des adoptions simples, prononcées en Haïti, en adoptions plénières, faute de légalisation du consentement des parents biologiques de l'enfant à une adoption plénière. Cette ligne jurisprudentielle est conforme aux instructions données alors par le garde des sceaux. Par circulaire du 22 décembre 2010, il a en effet demandé aux procureurs généraux « de donner un avis négatif à toute requête en adoption plénière qui pourrait être déposée, dès lors que le consentement donné en vue de l'adoption plénière ne peut être légalisé ». Cette analyse vient d'être confortée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 2012 (dossier Grappe). En tout état de cause, dans le cas d'une adoption simple, les enfants peuvent acquérir la nationalité française, en application de l'article 21-12 du code civil, par simple déclaration auprès du tribunal d'instance compétent, sur production de la preuve de la nationalité française de l'un des adoptants. Toutefois, eu égard aux avantages que la conversion des adoptions simples en adoptions plénières présenterait pour les familles adoptantes en France, il avait été décidé de sensibiliser les autorités haïtiennes à cette question et de rechercher avec elles une solution pragmatique. Les discussions engagées depuis le début de l'année par l'intermédiaire de notre ambassadeur à Port-au-Prince n'ont pas abouti à ce jour en raison de fortes réserves des autorités haïtiennes. Cependant, le 11 juin 2012, le Parlement de la République d'Haïti a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 (« CLH 93 »). Ce texte, qui entrera en vigueur trois mois après le dépôt par Haïti des instruments de ratification au Royaume des Pays-Bas, prévoit expressément la possibilité de convertir une décision d'adoption simple prononcée dans le pays d'origine en adoption plénière, dès lors que le droit de l'État d'accueil le permet et que le consentement en vue d'une telle adoption a été donné. Il s'ensuit que la ratification par Haïti de la CLH 93 ouvre un nouveau champ aux discussions actuellement menées par notre ambassade à Port-au-Prince, afin de permettre la légalisation de ces consentements à adoption plénière donnés même antérieurement à la signature de la CLH 93 par Haïti.
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