Question de M. LORGEOUX Jeanny (Loir-et-Cher - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Jeanny Lorgeoux attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application des articles 3 et 15 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 qui permettent le paiement d'une indemnité compensatrice de logement aux membres du corps de direction des hôpitaux en congé épargne-temps.

Ainsi dans le cas particulier des directeurs chefs d'établissements, en congé pour solde de leur compte épargne-temps avant radiation des cadres pour retraite, (congé qui peut durer plusieurs mois selon le nombre de jours accumulés en compte épargne-temps), il souhaiterait savoir si le versement de l'indemnité compensatrice de logement est conditionné par l'obligation d'une localisation de résidence conforme à celle définie à l'article 3 du décret ci-dessus mentionné (à savoir « compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction »). Dans ce cas, le bénéfice de l'indemnité peut-il être accordé quel que soit le lieu de résidence, du fait que l'intéressé est remplacé, qu'il n'a plus d'obligations de service ni de gardes à assurer, ni de responsabilités sur son établissement en raison de sa position de congé sans retour, ce qui rend sans objet cette obligation de localisation ?

Il la remercie de bien vouloir lui donner l'interprétation de l'administration sur cette question qui intéresse l'ensemble des membres du corps de direction des hôpitaux en instance de départ à la retraite.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

L'article 15 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise que les fonctionnaires, attributaires de l'une des dispositions du décret précité (logement de fonction, location extérieure ou indemnité compensatrice), conservent, à leur demande, le bénéfice des concessions de logement attribuées dans les conditions prévues par les articles 3 (concessions de logement pour nécessité absolue de service) et 9 (concessions de logement pour utilité de service) pendant toute la durée de leur absence liée directement à l'utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps. L'article 10 du même décret précise que le bénéfice individuel des concessions de logement (nécessité absolue de service ou utilité de service) est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale. La décision relative à l'utilisation des jours accumulés sur un compte épargne-temps par un directeur, chef d'établissement, est accordée par ces mêmes autorités selon le type d'établissement concerné. Il appartient donc à ces autorités d'apprécier également le choix effectué par le directeur concerné en ce qui concerne l'octroi ou la conservation de l'une des dispositions précitées du décret du 8 janvier 2010, pendant la durée d'absence de ce directeur liée à l'utilisation de son compte épargne-temps. Dans l'hypothèse du remplacement du directeur, pour une absence de plus de trente jours calendaires, le fonctionnaire qui utilise son compte épargne-temps n'a aucune obligation de localisation relative à sa résidence familiale.

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