Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2012
Sa question écrite du 14 avril 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que certains hôpitaux ou maternités sont transférés à la périphérie des villes, dans des petites communes rurales de quelques centaines d'habitants. Lorsqu'il s'agit d'un grand hôpital desservant par exemple une zone de plus de 300 000 habitants, les conséquences financières pour la petite commune d'accueil sont alors démesurées en raison du coût de la gestion de l'état civil et des frais d'obsèques des indigents sans famille. La dépense supplémentaire est de l'ordre de sept à huit fois le total du budget de fonctionnement de la commune. Or contrairement à ce que laissaient entendre les réponses ministérielles lors de débats parlementaires, il n'y a pas de compensation car un hôpital public n'apporte aucune ressource financière à la commune concernée. Par ailleurs, les intercommunalités n'ont absolument pas pour compétence de mutualiser les frais d'état civil. Le Gouvernement a fini par reconnaître qu'il y a un problème et a fait adopter une modification législative prévoyant que, dans cette situation, les communes qui représentent plus de 10 % des naissances ou des décès dans une autre prennent en charge leur quote-part de l'état civil. Toutefois, cet amendement ne règle que le cas de grandes villes entourées de petites communes. Il ne règle absolument pas le cas de bassins de vie avec de nombreuses communes très urbanisées, car alors celles-ci n'atteignent pas le seuil de 10 %. Ainsi, dans la région messine, deux hôpitaux sortent de la ville mais l'application des nouvelles dispositions ne concernerait finalement que la ville de Metz, soit à peine un tiers du total des habitants desservis par ces deux hôpitaux. De ce fait, les deux petites communes où seront implantés les deux nouveaux hôpitaux continueront à supporter les deux tiers restants des frais de gestion de l'état civil. Cela représente pour chacune environ trois fois le total de leur budget de fonctionnement. Tout en reconnaissant l'existence d'un vrai problème, le Gouvernement a donc mis en œuvre une solution inadaptée. Ainsi qu'il l'explique dans sa proposition de loi n° 286 (2010-2011) du 4 février 2011, il serait beaucoup plus équitable que les charges des petites communes concernées soient compensées par une dotation particulière prélevée sur l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012
Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, induite par les structures hospitalières pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2321-5, disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation. Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Le recours à un seuil pour déclencher la contribution des communes d'origine traduit le caractère récurrent de la fréquentation des patients de certaines communes proches, tout en écartant du dispositif les communes dont les patients fréquentent l'établissement hospitalier de manière inhabituelle. En effet, il ne paraît pas envisageable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes dont seulement quelques habitants auraient bénéficié des services de l'hôpital. Par ailleurs, le Gouvernement n'envisage pas de prélever une dotation spécifique sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au profit des petites communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement public de santé. En premier lieu, la dotation globale de fonctionnement est une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. Elle englobe ainsi, depuis sa création en 1979, la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil. La répartition de la DGF tient compte de critères stricts fixés par la loi, qui correspondent aux caractéristiques physico-financières de la commune, et de compensations et garanties dont les niveaux d'attribution ont des raisons historiques. En second lieu, il s'avère difficilement envisageable de créer au profit des communes disposant d'un centre hospitalier une dotation particulière, qui serait prélevée sur l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement dans la mesure où cela soulèverait une question d'équité pour l'ensemble des autres collectivités bénéficiaires de la DGF. En effet, toute majoration de DGF pour une collectivité se traduit par une minoration pour une autre. Il convient toutefois de préciser que, dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une solution alternative pourrait consister à envisager la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes membres intéressées. L'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit en effet qu'en « dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Le dernier alinéa de cet article précise qu'en fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI à fiscalité propre. En application des dispositions précitées, et sous le contrôle du juge administratif, un service commun pourrait avoir pour mission d'apporter un soutien administratif au maire dans le cadre des actes préparatoires de ses missions d'état civil et de police des funérailles (accueil du public, réception des demandes et préparation matérielle des décisions).
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