Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/07/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les massages « bien-être ».

Il lui demande de lui indiquer si elle envisage une clarification de la législation entre les massages de « bien-être », d'une part, et les massages « médicaux thérapeutiques », d'autre part.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 26/09/2013

La profession de masseur-kinésithérapeute est définie à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ». Les personnes exerçant la profession d'esthéticien sont par ailleurs autorisées à pratiquer des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (article 16 loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010). Il s'agit de qualifications pour lesquelles ces professionnels ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre juridique précis, les activités considérées peuvent être exercées dans la limite des compétences respectives ainsi définies. Tout autre type de pratique tombe donc sous le coup de la loi et notamment de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, qui dispose que toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales. De la même manière, il est précisé que les activités commerciales de massage qui ne respecteraient pas les règles de qualification énoncées ci-dessus sont soumises au contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et au régime des sanctions prévues par les codes qui en fixent le régime.

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