Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/07/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le climat, sur l'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Par décret n° 2010-576 du 31 mai 2010 (paru au JORF du 2 juin 2010), il a été décidé de faire appliquer aux installations ICPE de la rubrique 2780-3, [installations de traitement aérobie (compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation] la TGAP d'exploitation au coefficient de 6 pour les installations qui dépassent 50 tonnes par jour de déchets entrants.

Cette décision ne peut qu'étonner et rendre perplexe quant à la finalité recherchée. En effet, à l'heure où les avancées et résolutions du Grenelle de l'environnement sont régulièrement battues en brèche, la valorisation organique paraissait être un des secteurs qui réunissait le plus de consensus, quant aux effets bénéfiques attendus.

Ce choix de désigner les unités de valorisation organique comme faisant « courir par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement », paraît des plus incompréhensibles.

Après avoir taxé lourdement les refus issus des unités, en appliquant une TGAP non modulée pour tenir compte du caractère non polluant de ceux-ci, une seconde ponction est appliquée sur le fonctionnement de l'exploitation, au risque de stopper ainsi la volonté des collectivités.

Cette décision est d'autant plus paradoxale qu'elle exonère de taxe les installations de compostage de boues urbaines. Après la différence d'obligations entre ces installations à la suite de l'arrêté du 22 avril 2008, ce nouveau coup porté à la filière de tri-compostage ne peut laisser insensible.

Enfin, si l'utilisation de la manne financière n'est pas contestée, que représente désormais la TGAP dans le développement des actions de gestion raisonnée des déchets ? Étant totalement exclues des bénéfices de celle-ci, c'est le principe d'une triple peine qui est appliqué aux collectivités qui ont fait le choix du retour au sol de la matière organique.

Il lui demande de lui indiquer si elle n'entend pas revoir cette position et ainsi instiller un peu plus d'équité dans le traitement des unités relevant de la rubrique 2780.

- page 1691

Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 05/06/2014

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instituée le 1er janvier 1999. Elle porte actuellement sur dix catégories d'activités polluantes, dont l'une d'entre elles est l'exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l'environnement (ICPE). La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) appliquée aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) traduit l'application du principe pollueur-payeur : les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution doivent être pris en charge par le pollueur. C'est à ce titre que les installations de traitement aérobie de déchets non dangereux autorisées sous la rubrique ICPE 2780-3 sont soumises à cette taxe. Les unités d'élimination, comme le stockage ou l'incinération de déchet, font l'objet d'une TGAP supplémentaire dite TGAP « déchets », tandis que les unités de valorisation sont, elles, exonérées. Cela permet de rendre plus compétitif les installations de valorisation et ainsi favoriser la valorisation par rapport à l'élimination conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

- page 1312

Page mise à jour le