Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 26/07/2012
M. Gaëtan Gorce interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de cohérence observée dans le contrôle de légalité exercé par ses services en matière d'affouage.
Afin de pallier les problèmes soulevés par les retards constatés dans la réalisation de leurs obligations par les affouagistes, de nombreux conseils municipaux ont imposé une caution préalable à l'exercice de ce droit, dont le montant varie de 3 à 150 € selon les cas.
Ces décisions n'ont jamais été contestées. Pour autant, une commune de la Nièvre s'est vue refuser une délibération instituant une telle caution au motif « qu'un régime de sanctions tant administratives, pénales, que civiles est (d'ores et déjà) prévu par les textes pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes ».
Or, il paraît difficile d'assimiler une demande de caution (qui est une garantie financière apportée pour un engagement) à une sanction.
Aussi souhaiterait-il connaître son point de vue sur ce point de droit.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012
Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage prévoient, d'une part, un dispositif de garantie financière, d'autre part, un dispositif de sanctions administratives et pénales pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes. En matière de garanties financières, l'article L. 243-1 du code forestier dispose que « lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal ». Au regard des dispositions précitées, un conseil municipal ne peut pas instaurer une autre forme de garantie financière sous la forme du versement d'une caution préalable à l'exercice du droit d'affouage. En matière de sanctions, les dispositions du code forestier prévoient, outre un régime de responsabilité civile, des sanctions administratives et pénales en cas d'inexécution de leurs obligations par les affouagistes. Une sanction administrative est caractérisée par sa finalité répressive (CE, 1er octobre 1993, req. n° 117808). Ainsi, l'encaissement par la commune d'une caution en cas de non-respect de ses obligations par un affouagiste constituerait une sanction au regard de sa finalité répressive. Or, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit à titre de sanction que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ». Une commune ne peut donc pas encaisser une caution en cas de non-respect de ses obligations par un affouagiste dans la mesure où « lorsqu'un texte a énuméré les sanctions susceptibles d'être infligées par l'autorité administrative en cas de [...] manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues » (CE, 24 novembre 1982, req. n° 32944). Au regard de l'ensemble des éléments précités, la mise en place par une commune d'un mécanisme de caution préalable à l'exercice du droit d'affouage s'avère dépourvue de base légale.
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