Question de Mme GÉNISSON Catherine (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/08/2012

Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur les difficultés éprouvées par les entreprises du bâtiment, en particulier dans le Pas-de-Calais, suite à la réforme des délais de paiement prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite LME). Les entreprises du bâtiment pâtissent d'un déséquilibre grandissant entre, d'un côté, les délais fournisseurs plus courts et, de l'autre, des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire augmentent. Cette situation provoque un essoufflement des trésoreries dans une période où l'appareil de production est déjà fragilisé. Les rapports remis par l'Observatoire des délais de paiement au Gouvernement en 2009 et en 2010 confirmaient déjà que le secteur du bâtiment est un des secteurs mis à mal par les dispositions votées dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie de 2008. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre aux difficultés éprouvées par les entreprises du bâtiment.

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Transmise au Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique


Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 17/01/2013

Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent se trouver confrontées à des problèmes de trésorerie en raison d'un déséquilibre entre des délais de paiement des fournisseurs, plus courts depuis la loi de modernisation de l'économie (LME), et des délais de paiement des clients inchangés. Ainsi qu'a pu le relever l'observatoire des délais de paiement, dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment peuvent ainsi être victimes d'un « effet ciseau » en matière de délais de paiement, particulièrement dans le cadre des marchés de travaux privés. Il faut noter que, jusqu'au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire aux délais de paiement couvrait la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics prévoyant une réduction par palier vers les délais de droit commun. La LME a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture. Ce dispositif a pris sa pleine mesure à compter du 1er janvier de cette année, date d'expiration des accords dérogatoires. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement interentreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l'observatoire des délais de paiement. Il n'en demeure pas moins que certains maîtres d'ouvrage, soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, ne respectent pas ces dispositions. C'est pourquoi l'article 121 IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives rappelle que les professionnels opérant dans le secteur des marchés de travaux privés sont soumis aux plafonds des délais de paiement prévus par le code de commerce et issus de la LME. L'objectif du Gouvernement demeure de veiller à la bonne application de la LME. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectuent annuellement, depuis 2009, une enquête multisectorielle en matière de délais de paiement. Pour l'année 2011, 2001 entreprises ont ainsi été contrôlées sur ce point et les manquements relevés peuvent donner lieu à des suites contentieuses tant devant le juge pénal que devant le juge civil, le dépassement des délais de paiement convenus ou l'exigence d'un différé de facturation entraînant la responsabilité du débiteur sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. Il a été décidé, en 2012, d'inclure le secteur du bâtiment dans cette enquête nationale multisectorielle de contrôle des délais de paiement interprofessionnels. L'analyse et la synthèse des contrôles effectués et des suites données lors de cette enquête seront diffusées en fin d'année. Dans le cadre de ces contrôles, les entrepreneurs sont régulièrement invités à s'adresser aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi afin de porter à leur connaissance tout manquement à la réglementation dont ils s'estiment victimes. L'efficacité du plafonnement des délais de paiement est renforcée par l'institution légale d'une exception d'inexécution au bénéfice de l'entrepreneur du bâtiment. L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitat, introduit par l'article 121 IV de la loi précitée, prévoit désormais que lorsque l'entrepreneur n'est pas payé dans les temps, il peut suspendre l'exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s'exécuter. Par ailleurs, l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d'ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d'indemnisation. En parallèle de ce dispositif normatif, le secteur du BTP a développé une politique dynamique avec l'élaboration de chartes de bonnes pratiques, permettant d'améliorer les relations avec les maîtres d'ouvrage et d'anticiper les différends. En outre, les parties peuvent décider de soumettre leur marché aux normes édictées en la matière par l'AFNOR, qui constituent des documents de référence élaborés de manière consensuelle par les intéressés. Enfin, le recours à des solutions de financement alternatives, telles que la mise en place de crédits de campagne ou le recours à Oséo, ainsi que le préconise l'observatoire des délais de paiement, pourra constituer une solution complémentaire aux problèmes de trésorerie rencontrés par les entrepreneurs soumis à un « effet ciseau ».

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