Question de M. NÈGRE Louis (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 09/08/2012

M. Louis Nègre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les remises de peine en France.
La loi prévoit que chaque condamné à une peine de prison ferme a la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d'une réduction de peine.
Les remises de peine sont applicables aussi bien à la personne condamnée qu'au prévenu placé en détention provisoire.
La durée d'une remise de peine est évaluée en fonction des modalités de calcul prévues pour le crédit de réduction de peine. À ce délai peuvent éventuellement s'ajouter une réduction de peine supplémentaire ainsi qu'une réduction de peine exceptionnelle. Il est à noter que lorsqu'une période de sûreté est prononcée, les réductions de peines accordées pendant celle-ci ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant sa durée.
Il aimerait savoir, sur le nombre de personnes condamnées au pénal, quel pourcentage voit sa peine réduite ou non exécutée, et ce que le Gouvernement propose afin d'éviter ces dérives.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/12/2012

L'effectivité de l'exécution des peines prononcées est une composante essentielle de la politique pénale générale. La justice n'est en effet crédible que si ses décisions sont exécutées. Par la mise en place d'un système de réductions de peines, bénéficiant aux seules personnes détenues en vertu d'une condamnation définitive, le législateur a souhaité favoriser une exécution individualisée de la peine, indispensable pour prévenir la récidive. Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. Le retrait du bénéfice de ce crédit de réduction de peine peut être décidé par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines, en cas de mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération. En 2011, 16,5 % des personnes condamnées écrouées se sont vu retirer un ou plusieurs crédits de réduction de peine. Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). En 2011, 71,6 % des personnes condamnées écrouées ont bénéficié d'une ou plusieurs réductions supplémentaires de peine. Une réduction de peine exceptionnelle peut enfin être accordée par le tribunal de l'application des peines au condamné dont les déclarations ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux articles 706-73 et 706-74 du CPP (articles 721-3, D. 117-3 du CPP). Le crédit de réduction de peine permet aux juges de l'application des peines et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation d'anticiper la date prévisible de libération du condamné. Ils sont ainsi en mesure d'examiner utilement, régulièrement, et de façon approfondie la situation des personnes condamnées, afin d'individualiser l'exécution de leur peine en fonction des efforts de réinsertion ou de leur personnalité. L'ensemble des réductions de peines constitue en outre un outil indispensable à la prévention de la récidive, pendant le temps de l'incarcération comme à la libération du condamné. En effet, durant le temps de l'incarcération, les personnes condamnées sont, d'une part, encouragées à bien se comporter en détention, sous peine de voir leur crédit de réduction de peine retiré ou de ne pas bénéficier de réductions supplémentaires de peines, d'autre part, elles sont incitées à suivre des soins en détention, notamment lorsqu'elles ont été condamnées pour certains crimes ou délits commis sur des mineurs, sous peine de voir la juridiction de l'application des peines ordonner le retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine. Il convient à ce titre de souligner que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru (qui concerne les atteintes les plus graves à l'intégrité physique des personnes) et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération ne peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peines sauf décision contraire du juge de l'application des peines (article 721-1 alinéa 1). Le mécanisme des réductions de peines montre également son utilité en termes de prévention de la récidive une fois la personne condamnée libérée. En effet, celle-ci est incitée à ne pas commettre de nouvelle infraction à sa sortie de prison sous peine de voir la juridiction de jugement, prononçant la nouvelle condamnation pour des faits commis pendant une période de temps égale à la durée de la réduction de peine à compter de la libération, ordonner le retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine. En outre, la personne condamnée peut être suivie à l'expiration de sa peine dans le cadre d'une surveillance judiciaire, mécanisme qui permet d'éviter une sortie sèche. Décidée par le juge de l'application des peines, cette mesure permet en effet de soumettre, à sa sortie de détention, la personne condamnée à des obligations pendant une durée équivalente aux réductions de peine dont elle a bénéficié. Pendant ce temps d'épreuve, elle se voit imposer un suivi socio-éducatif et risque, en cas de non-respect de ses obligations, de se voir retirer les réductions de peines dont elle a bénéficié et d'être réincarcérée. Enfin ce système est équilibré, en ce qu'il tient compte de la situation pénale et de la personnalité de la personne condamnée. Il intègre l'état de récidive légale, en réduisant dans une telle hypothèse le quantum de réductions susceptibles de bénéficier au détenu. Ce quantum est de même réduit lorsque le détenu est condamné pour certaines infractions commises sur un mineur pour lesquelles le suivi socio judiciaire est encouru (article 721-1 al. 2 du CPP). Le crédit de réduction de peine et les réductions de peines supplémentaires peuvent en outre être assortis pour toute leur durée d'obligations et d'interdictions à la charge du condamné en faveur de la victime (interdiction de recevoir la partie civile et obligation d'indemnisation), dont le non-respect entraîne un retrait des réductions accordées (article 721-2 du CPP). Il ne semble donc pas justifié de revenir en l'état sur ce système. Une réflexion approfondie sur la meilleure façon de prévenir la récidive a été engagée par le ministère de la Justice dans le cadre de la conférence de consensus qui se réunira à la fin du mois de février 2013. Des orientations nouvelles pourront alors être envisagées si des dispositifs plus efficaces venaient à être suggérés.

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