Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 09/08/2012
M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des médecins généralistes libéraux appelés à effectuer des gardes imposées par voie de réquisition.
En effet, des généralistes libéraux lui ont fait part de leurs doléances après s'être vu imposer des gardes par voie de réquisition les contraignant à enchaîner journées de travail et nuits ou week-end de garde sans repos compensateur. De surcroît, alors même qu'ils assurent en garde une mission de service public, ils s'étonnent de ne pas bénéficier d'une couverture assurantielle prise en charge par l'État.
Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour remédier à ces difficultés.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 05/12/2013
En vertu du code de déontologie médicale, il est du devoir de tout médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l'organisent. Pour assurer le respect de cette obligation collective, les textes encadrant la permanence des soins de ville prévoient l'inscription des médecins libéraux aux tours de garde sur la base du volontariat. Toutefois, afin de garantir la continuité de la couverture de la population en médecins de permanence, l'agence régionale de santé peut demander au préfet de requérir un médecin pour assurer la garde, dans l'hypothèse d'une carence de volontaires. Dans le cadre de son activité, il revient au médecin libéral d'apprécier en conscience si la fatigue accumulée est compatible avec l'exigence de sécurité qu'il doit au malade. La circonstance dans laquelle la garde a été réalisée, à la suite de l'inscription volontaire du médecin ou après réquisition, est sans incidence sur la gestion par le médecin libéral du repos consécutif à ses gardes. Si, en application d'une directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 modifiée, un décret du 6 décembre 2002 et un arrêté du 30 avril 2003 ont instauré un repos compensateur post-garde dit « repos de sécurité » immédiatement applicable après une garde, qui interdit au praticien tout contact clinique avec le patient pendant une durée minimale de 11 heures consécutives, ces dispositions, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2003 dans les établissements publics de santé, ne concernent que les praticiens hospitaliers. Pour ce qui concerne la couverture assurantielle du médecin durant la permanence des soins, il convient de distinguer selon que le médecin participe à l'activité de régulation ou à l'activité de visites et de consultation. Lorsque, dans le cadre de la permanence des soins, le médecin libéral remplit des fonctions de régulateur des appels en lien avec le service d'aide médicale d'urgence (SAMU), il assure alors une activité bien distincte de ses fonctions habituelles, génératrice à ce titre de risques spécifiques et qui est, en vertu de la loi (article L. 6314-2 du code de la santé publique), spécifiquement couverte par le régime de responsabilité administrative applicable aux agents de l'établissement siège du SAMU. L'activité de soins et de diagnostic réalisés dans le cadre de visites et de consultations est quant à elle inhérente aux activités du praticien et engage la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Elle est à ce titre couverte par le contrat d'assurance qu'il est tenu de souscrire pour son activité libérale.
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