Question de Mme TASCA Catherine (Yvelines - SOC) publiée le 13/09/2012

Mme Catherine Tasca attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les contrôles réalisés par Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle.

Selon l'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle bénéficient d'un régime d'indemnisation spécifique.

Ce texte est néanmoins interprété de manière différente selon les régions, les formalités demandées à l'allocataire potentiel pouvant varier, avec parfois même des restrictions du champ d'application de l'arrêté du 2 avril 2007. Il en résulte que certains intermittents du spectacle voient leurs droits mutés dans le régime général, ce qui se révèle inadapté aux spécificités de leur profession, et par conséquent beaucoup moins favorable.

Dans son rapport annuel pour 2012, la Cour des comptes a par ailleurs fait état de dérives concernant ces traitements différenciés vis-à-vis des salariés intermittents du spectacle. Cette situation laisse donc peser une grande insécurité juridique et financière à l'égard de ces salariés.

Elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer l'avenir du régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle tout en respectant la spécificité de leurs professions et l'ensemble de la donne financière.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/10/2012

Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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