Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 20/09/2012
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération des apéritifs organisés par des associations, culturelles ou autres, type apéritif-dansant, apéritif-concert, payants, et au cours desquels sont vendues des boissons de catégories 4 ou 5.
Or, celles-ci ne peuvent être vendues que par un titulaire d'une licence IV. Le fait que de la publicité soit ouvertement faite pour ces apéritifs les rend de fait soumis, d'une part à la limite de cinq par association dans l'année, et d'autre part aux règles et obligations pour lesquelles les professionnels de l'hôtellerie-restauration sont soumis.
En effet, pour ces derniers, de telles manifestations, parfois sur le territoire public et sans encadrement constaté, représentent une véritable concurrence illégale.
Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises pour, non pas interdire, mais au moins en vérifier la fréquence et augmenter les contrôles.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2012
Aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis. Une licence IV permet de délivrer des boissons alcooliques jusqu'au cinquième groupe, au sens de l'article L. 3321-1 du même code. Toute personne physique ou morale peut être titulaire d'une licence. Ainsi notamment, une association peut exploiter un fonds de commerce doté d'une licence IV, dans le respect des lois et règlements applicables aux débits de boissons à consommer sur place. Aucune disposition n'interdit à une telle association d'organiser des événements à l'occasion desquels elle délivre des boissons alcooliques. Par ailleurs, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les buvettes installées à l'occasion de manifestations exceptionnelles telles, par exemple, que les fêtes publiques, les bals publics, des représentations théâtrales, des ventes de charité ou des kermesses doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Les associations peuvent obtenir une telle autorisation dans la limite de cinq par an. Ces débits de boissons temporaires ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique : boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool). Aux termes de l'article L. 3352-5 du même code, l'offre ou la vente de boissons autres que celles des deux premiers groupes est punie de 3 750 euros d'amende. Les contrôles sont exercés par les forces de l'ordre, à la diligence du maire ou du préfet concerné.
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