Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 12 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si en fin de contrat de délégation de service public, le délégataire peut refuser de communiquer à la collectivité délégante les informations relatives au personnel employé (salaire, ancienneté, identité...) en invoquant les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

Le droit à la communication d'informations relatives au personnel d'un délégataire s'apprécie au cas par cas au regard, notamment, du degré de confidentialité des données, du statut public ou privé des employés concernés, du type de document, ou encore de l'objet pour lequel ce droit est invoqué. De manière générale, il convient de rappeler le principe que tout document produit ou reçu par un délégataire, qu'il soit une personne de droit public ou de droit privé, dans la mesure où il est chargé d'une mission de service public, est qualifié par la CADA de document administratif et donc communicable (avis n° 20093856 du 19 novembre 2009). En outre, le droit à l'information relative aux agents publics est à distinguer de celui s'appliquant aux agents relevant du régime de droit privé. Dans le premier cas, la CADA considère que les documents relatifs à la gestion des agents publics, tels que les bulletins de paie faisant état de la situation statutaire et objective des agents, sont considérés comme des documents administratifs communicables, « sous réserve toutefois de l'occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l'agent (par exemple la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle, la situation familiale), ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci » (avis n° 20110219 du 6 janvier 2011). En revanche, les données relatives à la situation d'un salarié relevant du droit privé et soumis aux dispositions du code du travail, ne sont pas considérées comme ayant un caractère administratif. L'appréciation par le juge judiciaire de leur caractère communicable se fait au regard du degré de confidentialité des informations en question, dont la divulgation est susceptible ou non de porter atteinte aux droits du salarié. La communication de données ne doit pas violer le secret des affaires, « informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci » (Tribunal de première instance des communautés européennes, 18 septembre 1996, Postbank contre Commission). Cette communication ne doit pas non plus faire obstacle aux droits des salariés au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. Enfin, la diffusion d'information sur les salariés doit respecter le droit à la vie privée consacré par l'article 9 du code civil, qui reconnaît à chaque personne un droit de contrôle sur les informations privées qu'elle a le droit de soustraire à la connaissance des tiers. Dans le cas où le candidat retenu d'une délégation de service public est tenu de reprendre tout ou partie du personnel du précédent délégataire, la CADA a considéré, dans son avis n° 20064843 du 11 janvier 2007, que les données sur le nombre d'agents et la masse salariale correspondante, à l'exception de toutes données nominatives ou plus détaillées, doivent être communiquées au futur délégataire et, de facto, à l'autorité délégante.

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