Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 19 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les difficultés que rencontrent les entreprises établies dans l'Union européenne dont les salariés sont amenés à se déplacer à l'intérieur de l'Union européenne et qui, à cette occasion, font l'objet en France d'une procédure de redressement URSSAF dans laquelle les rappels de cotisations sont déterminés par extrapolation conformément à la technique visée à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. En effet, dans ce type de situation, l'identité des salariés en cause n'est pas systématiquement indiquée dans les documents de procédure émanant des URSSAF, de telle sorte que ni le salarié concerné ni son employeur réel ou présumé ne sont en mesure de justifier de leur affiliation préalable à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne par la production des certificats E101/A1 délivrés par l'institution compétente de l'État de départ, lesquels sont établis sur une base nominative. Cette situation pose un double problème : d'une part, elle conduit à une double affiliation pourtant contraire au règlement 883/2004/CE instituant le principe de l'unicité du régime de sécurité sociale pour les travailleurs migrants ; d'autre part, elle conduit à un double paiement des cotisations dès que l'absence de rattachement des rappels de cotisations en France à une personne physique identifiée par son identité rend impossible le remboursement des cotisations de sécurité sociale qui ont été versées dans le pays d'affiliation d'origine du salarié, les institutions compétentes opposant alors le fait que les rappels effectués en France ne sont relatifs à aucune personne physique identifiée ou identifiable dont l'affiliation initiale pourrait être modifiée. Il lui demande donc s'il serait possible d'obliger les URSSAF à identifier les salariés concernés par une procédure de redressement du type susvisé.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 07/02/2013

Les redressements de cotisations et contributions de sécurité sociale sont en principe effectués sur la base des rémunérations réellement versées aux salariés relevant de la sécurité sociale. Par exception, les cotisations sont déterminées de manière forfaitaire dans les seuls cas où, soit la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de connaître les montants exacts des assiettes de cotisations, soit les documents nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas fournis par l'employeur. La mise en œuvre de ces procédures est effectuée dans le respect des règles communautaires de coordination des législations de sécurité sociale, notamment en s'assurant que les salariés de l'entreprise contrôlée ne relèvent pas du régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. À l'occasion des opérations de contrôle, l'employeur est ainsi amené à produire l'identité de ses salariés et, le cas échéant, le certificat attestant d'une autre législation de sécurité sociale qui leur est applicable, afin que les salariés concernés soient exclus du redressement de cotisations à sa charge. Dès lors, si tout ou partie des salariés relève d'une autre législation de sécurité sociale, l'employeur l'aura attesté et ne pourra donc faire l'objet d'aucun redressement de la part de l'URSSAF. Il ne peut donc y avoir double paiement dans ce cas. Si, au contraire, l'employeur fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF, cela signifie que certains salariés sont affiliés à la législation française et non dans un autre pays. Dès lors, l'employeur n'a pas payé de cotisations sur ce motif dans un autre pays et il ne risque donc pas de double paiement de cotisations.

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