Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/09/2012

Sa question écrite du 12 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait qu'une circulaire du ministère de la Justice en date du 28 octobre 2011 relative aux actes d'état civil (NOR : JUSC1119808C) indique dans son titre premier que toute naissance « doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né… Le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant au cours de l'accouchement. » Or répondant à sa question écrite n° 11242 (JO Sénat du 10 décembre 2009), son prédécesseur lui a indiqué exactement le contraire. La question évoquait en effet le cas des hôpitaux ou des maternités dont le bâtiment se trouve à cheval sur une limite communale et la réponse ministérielle a été que « quelle que soit la configuration des salles à l'intérieur de la maternité, une naissance doit donner lieu à un enregistrement à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de la maternité ». Manifestement, la circulaire ministérielle et la question écrite sont en totale contradiction ce qui est d'autant plus surprenant qu'elles émanent toutes les deux du même ministère, si ce n'est du même ministre. Il est donc indispensable que ce problème juridique obtienne une réponse sérieuse et cohérente. C'est d'autant plus important que l'incidence sur les frais de gestion de l'état civil pour des petites communes susceptibles d'enregistrer plus de 1 000 actes de naissance (ou de décès) par an est considérable. Il lui pose donc à nouveau la même question et souhaite savoir pour quelle raison deux réponses totalement contradictoires ont été faites.

- page 2078


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/03/2013

En application de l'article 55 alinéa 1er du code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès des officiers de l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que « l'acte doit indiquer le lieu réel de la naissance » (n° 54). Elle reprend les règles énoncées dans l'instruction générale relative à l'état civil qui précisait que « le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant » (n° 269), c'est-à-dire l'adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l'accouchement. La règle est rappelée dans les réponses du ministre de la justice aux questions des parlementaires (J. O. Assemblée nationale, 22/06/2010 ; J. O. Sénat, 10/12/2009) qui indiquent que le lieu de naissance est l'adresse de la maternité dans laquelle a eu lieu l'accouchement. Si les réponses apportées sont différentes, elles ne sont pas contradictoires : ainsi, quand les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements sont situés sur une commune différente de celle de l'établissement principal, et que ces bâtiments disposent de surcroît d'une entrée spécifique et d'une adresse dans cette commune, les déclarations de naissance s'effectueront auprès de l'officier de l'état civil de ladite commune. En revanche, si les bâtiments de la maternité ne disposent pas d'entrée et d'adresse spécifique, les naissances doivent être enregistrées à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de l'ensemble hospitalier qui abrite la maternité.

- page 811

Page mise à jour le