Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 27/09/2012
M. André Trillard expose à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, que la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 au 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Sept cas d'exemption à ces obligations sont prévus par la directive. Ils ont été repris par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Il lui fait valoir que l'activité maraîchère devrait en toute logique entrer dans le champ d'application d'exemption, tel que défini à l'article ci-dessus, à savoir : « à l'exception des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Il lui rappelle en effet qu'un maraîcher ou un salarié d'une exploitation maraîchère roulant sa marchandise effectue une distance très faible entre le produit tout juste récolté vers un atelier de lavage ou de conditionnement situé à proximité. Or, malgré ces évidences et des démarches répétées, cette exemption n'est pas toujours pas appliquée à la profession qui doit suivre de fait une formation, totalement inadaptée et fort coûteuse, et ce dans une conjoncture économique extrêmement difficile. Il lui demande donc de bien vouloir étendre explicitement cette notion d'exception aux activités maraîchères le plus rapidement possible.
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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 14/03/2013
La formation obligatoire de sécurité poursuit un objectif d'amélioration de la sécurité routière. Les programmes de la Formation continue obligatoire (FCO) sont adaptés notamment pour permettre aux conducteurs des véhicules poids lourds de recevoir une formation adaptée à des situations dans lesquelles des accidents très graves sont intervenus. Dès lors, les conducteurs de véhicules répondant aux définitions des catégories C ou CE du permis de conduire sont soumis à la double obligation de possession de la catégorie de permis de conduire correspondante et, lorsqu'ils utilisent ces véhicules dans le cadre de leurs activités professionnelles, de formation professionnelle. L'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation du matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Dès lors, ces engins sont exclus du champ national d'application des obligations de formation professionnelle des conducteurs routiers. En revanche, n'entre pas dans cette catégorie un véhicule routier dont la conduite est subordonnée à la détention des catégories C ou CE du permis de conduire au seul motif d'une utilisation du véhicule pour un trajet entrant dans le cadre d'une activité agricole. En conséquence, le transport sur la voie publique de bétail par un véhicule de la catégorie C ou CE impose aux conducteurs la possession du permis de conduire correspondant et le respect des obligations de formation professionnelle. Cependant, les agriculteurs bénéficient de deux cas d'exemption aux obligations de formation professionnelle, en application de l'article 2 de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, intégralement transposée par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. En premier lieu, sont exemptés de l'obligation de formation tous les conducteurs des « véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ». Cette exemption dispense de formation tous les conducteurs de tracteurs et d'engins agricoles. En second lieu, sont exemptés de l'obligation de formation les conducteurs « des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Cependant, cette exemption ne concerne ni les conducteurs conduisant des véhicules chargés de bétail ni, plus généralement, les conducteurs conduisant des véhicules chargés de produits agricoles n'étant ni du matériel, ni de l'équipement. Pour s'assurer de la bonne transposition de la directive du 15 juillet 2003, la Commission européenne réunit régulièrement un comité d'experts nationaux. Lors de la réunion du 25 juin 2012, les experts français ont mis en avant la problématique de l'inclusion des agriculteurs dans le champ de la directive. La Commission a alors refusé de faire un sort particulier à une catégorie professionnelle particulière. Le cadre communautaire contraignant les États membres, ils ne peuvent élargir les possibilités de dérogation au-delà de celles prévues par la directive. La Commission européenne a, à ce sujet, récemment rappelé la nécessité d'une application rigoureuse aux conducteurs concernés quel que soit leur secteur d'activité.
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