Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/09/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lorsqu'une commune dispose d'un accueil périscolaire et sauf cas particulier, le maire peut refuser qu'un enfant domicilié dans la localité soit scolarisé dans une autre commune. Lorsque les parents sont très motivés pour choisir la commune de scolarisation de leur enfant, il arrive parfois qu'une transaction soit pratiquée avec la municipalité, celle-ci donnant son accord aux parents en échange de l'engagement de ceux-ci de payer eux-mêmes les frais de scolarisation réclamés par la commune d'accueil. Il lui demande si une telle convention est légale compte tenu du principe de gratuité de l'enseignement public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013

Afin d'encadrer les rapports financiers entre la commune de résidence et la commune d'accueil concernant la scolarisation d'un enfant hors de sa commune, l'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles la prise en charge des dépenses afférentes à la scolarisation de l'enfant sera obligatoire pour la commune d'accueil. Le quatrième alinéa de cet article L. 212-8 dispose que les prises en charge « ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permettent la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». Le cinquième alinéa détermine, par dérogation à l'alinéa précédent, les situations qui entraînent une participation financière obligatoire de la commune de résidence (obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune ne proposant pas de cantine ni de service périscolaire, inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales). Ainsi, la participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil sera obligatoire en présence d'un des trois cas dérogatoires susmentionnés. Le maire de la commune de résidence peut légalement refuser de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune en dehors des cas dérogatoires et dès lors qu'il n'avait pas donné son accord à la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Une transaction entre la commune de résidence et les parents mettant à la charge de ceux-ci les frais de fonctionnement liés à la scolarisation de l'enfant dans une autre commune est illégale. Le principe de gratuité de l'enseignement public s'y oppose. Il ressort en effet de l'article L. 132-1 du code de l'éducation que « l'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit ». Le juge a d'ailleurs confirmé l'illégalité d'une pratique consistant à mettre à la charge des parents le financement des frais de fonctionnement résultant de la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé qu' « aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école publique, maternelle, élémentaire ou d'une école ou classe assimilée, qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement » (CE 9 novembre 1990, Commune de Compiègne).

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