Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/09/2012

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'interprétation par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des dispositions de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles.

Alors que cet article, créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, visait à prendre en compte la spécificité du travail des assistantes familiales qui prennent en charge, dans leur vie quotidienne, des enfants en difficulté et avait pour but de permettre la forfaitisation de la déduction des frais liés à la vie quotidienne de ces enfants, l'URSSAF fait une interprétation de ce décret contraire à son esprit.
En effet, l'URSSAF considère que cette indemnisation forfaitaire est exclusive, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement, de toute autre déduction des frais de placement.
Or, certaines assistantes familiales peuvent se voir confier des enfants dans des situations de grande difficulté exceptionnelle liée par exemple à des problèmes de santé nécessitant des déplacements réguliers au-delà de la normale auprès de professionnels de santé spécialisés ou à des difficultés scolaires nécessitant une scolarisation éloignée du domicile d'hébergement de l'enfant.
Dans l'intérêt évident de ces enfants, les assistantes familiales ayant la charge de les héberger et de s'en occuper doivent donc supporter des frais de déplacement « hors normes ».
Les Conseils généraux ne peuvent considérer que l'indemnité « ordinaire » de déplacement de proximité couvre ces frais.
Or, l'URSSAF considère que l'indemnisation spécifique de ces déplacements doit être soumise à cotisation sociale, alors qu'il s'agit à l'évidence de frais professionnels non soumis à cotisation.

C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour clarifier la notion de déplacement de proximité qui ne peut s'entendre que comme des déplacements sur de courtes distances effectuées dans l'intérêt des enfants placés dont la vie quotidienne n'engendre pas de frais spécifiques et, dans le cas contraire, permettre cumulativement le remboursement des frais sur le fondement forfaitaire de l'article D. 423-21 et au titre des frais réels.

- page 2069

Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


La question est caduque

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