Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 11/10/2012
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la nécessité qu'il y aurait à compléter l'article 10 du code des marchés publics. L'article 10 du code des marchés publics érige l'allotissement en principe pour les collectivités locales passant un marché, afin de susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille. Bien que ce même article donne la possibilité pour l'adjudicateur de passer un marché global avec ou sans identification de prestations distinctes, si certaines conditions sont réunies (risque de voir restreindre la concurrence, de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou bien de ne pas être en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination), le principe de l'allotissement est aujourd'hui majoritairement la règle. Or, il arrive fréquemment que surviennent des défaillances d'une ou plusieurs entreprises en cours de travaux, ce qui entraîne l'arrêt brutal de ceux-ci, le code des marchés imposant alors une relance des lots défaillants en respectant l'intégralité de la procédure. Le projet se voit ainsi parfois suspendu pour plusieurs mois, avec des conséquences financières très importantes pour la collectivité, celle-ci pouvant se voir demander des indemnisations par les autres entreprises et la dégradation du chantier, par immobilisme, demandant souvent des reprises sur ouvrage. Elle lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable que soit modifié le code des marchés publics en prévoyant des dispositions particulières permettant le redémarrage immédiat des travaux dans ces cas de figure imprévisibles pour la collectivité, afin d'éviter une gabegie d'argent public et des délais de réalisation raisonnable pour les équipements publics.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/12/2012
Le double objectif de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et d'améliorer le jeu de la concurrence a conduit à établir l'allotissement en principe et le marché global en exception. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes. L'allotissement n'est pas nécessairement source de difficultés en cas de défaillance du cocontractant de l'administration. Chaque lot s'assimilant à une entité autonome, la défaillance éventuelle en cours d'exécution d'un titulaire garantit la continuité des prestations des autres lots qui auraient été attribués à des prestataires différents. Le code des marchés publics (CMP) offre en outre à l'acheteur public plusieurs palliatifs à la défaillance d'un lot du titulaire. Il prévoit un recours à la procédure adaptée pour les lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial, lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par l'article 27-III du CMP (conditions de seuil et de quantum du montant total des lots). Le code prend également en compte les circonstances exceptionnelles auxquelles les acheteurs peuvent être confrontés. L'urgence simple, lorsqu'elle est justifiée par l'impossibilité de respecter les délais de consultation réglementaires, permet de réduire les délais minimums de réception des candidatures et des offres, et ce, même en procédure formalisée (articles 60-II et 65-II du CMP). La référence aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) permet, enfin, de faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais et risques du titulaire défaillant. Au total, la préservation du principe de l'allotissement apparait particulièrement nécessaire, notamment en période de crise, à la protection du tissu des PME sur l'ensemble du territoire. Il ne semble pas, par conséquent, opportun de le remettre en cause.
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