Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 25/10/2012
M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le point suivant : la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a notamment eu pour objectif de simplifier les procédures d'enquêtes publiques et de réduire au nombre de deux les enquêtes susceptibles d'être mises en œuvre, celle fondées sur le code de l'environnement et celle fondées sur le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Des difficultés de mise en pratique des nouvelles dispositions se posent toutefois en matière de voirie, particulièrement au sujet des procédures d'enquêtes relatives au classement et au déclassement de voies prévues par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ou encore au sujet de la procédure d'intégration dans la voirie communale des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Ces textes prévoient que les enquêtes publiques relatives à ces procédures sont ouvertes par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, puis réalisées conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces dispositions donnent donc à l'autorité exécutive de la collectivité la compétence pour ouvrir l'enquête publique prévue au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait, pour sa part, référence au préfet, en tant qu'autorité compétente pour ouvrir l'enquête. Ce même code fait également référence au préfet pour désigner le commissaire enquêteur sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, et pour déterminer par arrêté le montant de l'indemnisation du commissaire enquêteur, qu'il notifie à ce dernier ainsi qu'au maître d'ouvrage. Aussi, il souhaiterait savoir, dans le cadre des procédures d'enquête prévues à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de quelle manière s'articule la répartition des compétences entre l'autorité exécutive de la collectivité territoriale et le préfet. Les collectivités confrontées à ces nouvelles dispositions ne savent en effet pas s'il faut procéder à une interprétation mutatis mutandis des articles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et donc considérer que, si l'autorité exécutive de la collectivité est chargée d'ouvrir l'enquête, elle est également chargée de désigner le commissaire enquêteur (et dans l'affirmative, de le choisir sur la liste d'aptitude évoquée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement ) ainsi que d'établir le montant de son indemnisation. Ou au contraire, s'il faut faire usage d'une interprétation littérale des textes et considérer que l'autorité exécutive de la collectivité territoriale n'est compétente que pour ouvrir l'enquête, la désignation et la fixation de l'indemnisation du commissaire enquêteur relevant ensuite de la compétence du préfet. Il la remercie pour les éléments d'information qu'elle pourra lui apporter à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
La question est caduque
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