Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social les termes de sa question n°01307 posée le 02/08/2012 sous le titre : " Articulation des délais de reclassement et de licenciement suite à une reconnaissance d'inaptitude au poste de travail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 31/01/2013
Lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur a pour obligation d'organiser l'ensemble des démarches nécessaires à son reclassement. Si aucune solution de reclassement n'est possible, il doit soit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit reprendre le versement du salaire. L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté. Jusqu'à la loi du 20 juillet 2011 il n'y avait aucune limite dans le temps pour contester cet avis, ce qui créait une insécurité juridique importante, tant pour l'employeur que pour le salarié. Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail est venu encadrer ce délai de recours. Désormais en cas de contestation de cet avis, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Dans un prochain arrêté fixant le modèle de la fiche d'aptitude, il sera précisé que les délais et voies de recours pour contester l'avis du médecin du travail doivent être mentionnées sur ladite fiche. Cette information devrait inciter l'employeur ou le salarié souhaitant contester l'avis médical à le faire rapidement, sans attendre la limite de deux mois. Quant au délai d'un mois imposé à l'employeur pour procéder soit au reclassement soit au licenciement du salarié et, à défaut, pour reprendre le versement de sa rémunération, il a pour objectif d'éviter une situation dans laquelle le salarié resterait sans salaire pendant une longue période. L'encadrement de la procédure d'inaptitude par les deux délais ci-dessus rappelés est de nature à réduire fortement l'insécurité juridique. Si la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 01-45693 du 8 avril 2004, a précisé que l'employeur peut, en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude, décider de le licencier sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, alors même qu'il a la connaissance de la contestation, il est toutefois prudent que l'employeur attende la décision de l'inspecteur du travail. En effet, lorsque l'inspecteur du travail annule la décision prise par le médecin du travail, si le salarié a été licencié pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail, le licenciement n'est pas nul, mais il devient privé de cause : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n'a pas droit à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, ou à 12 mois si l'inaptitude est d'origine professionnelle. Le salarié dont l'avis médical est annulé par l'inspecteur du travail, bénéficie donc d'une indemnité dont le montant vient réparer le préjudice subi par son licenciement injustifié.
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