Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01542 posée le 09/08/2012 sous le titre : " Situation d'un immeuble concerné par un arrêté de péril ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013
Lorsque le maire s'est substitué aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, il recouvre les frais de toute nature avancés auprès du ou des propriétaires comme en matière de contributions directes conformément à l'article L. 511-4. Dans le cas d'une succession, l'article 870 du code civil dispose que « les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». Si l'immeuble demeure sous le statut de l'indivision après le règlement de la succession, l'article 815-10 du code civil prévoit que « chaque indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». Il résulte de ces dispositions que le code civil ne crée aucun mécanisme de solidarité entre les indivisaires. En conséquence, chaque cohéritier, s'il a accepté la succession, est tenu au remboursement des travaux effectués d'office par la commune au prorata de sa part dans l'immeuble en indivision. À cet effet, le maire, en qualité d'ordonnateur, émet des titres de recette à l'encontre de chacun des indivisaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, selon leurs droits respectifs dans l'indivision.
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