Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 01/11/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en œuvre de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Cette disposition, qui instaure une redevance pour prélèvement d'eau, assise sur les volumes d'eau prélevés, est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Ainsi, chaque ouvrage de prélèvement devra faire l'objet d'un équipement de mesure directe des volumes d'eau prélevés, lequel devra être remplacé ou remis à neuf tous les neuf ans ou bien faire l'objet d'un diagnostic de fonctionnement tous les sept ans. Or, la mise en œuvre de cet arrêté s'avère irréalisable pour certaines communes, notamment pour celles de petite taille.

Il peut citer l'exemple d'une commune de son département qui dispose de neuf réseaux d'eau pour cent quatre abonnés en tout, certains de ces réseaux desservant quatre abonnés. L'investissement généré par cette mesure sera très lourd. Pour ces communes, l'estimation des consommations serait très aisée par le simple relevé des compteurs d'abonnés.

Il lui demande de lui indiquer s'il est envisagé de prendre en considération ces situations bien particulières et de prévoir des adaptations à la mise en œuvre de cet arrêté.

- page 2430


Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 22/05/2013

Réponse apportée en séance publique le 21/05/2013

M. Bernard Piras. Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la mise en œuvre de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Cette disposition, qui instaure une redevance pour prélèvement d'eau, assise sur les volumes d'eau prélevés, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Ainsi, chaque ouvrage de prélèvement doit être doté d'un équipement de mesure directe des volumes d'eau prélevés, lequel devra être remplacé ou remis à neuf tous les neuf ans ou bien faire l'objet d'un diagnostic de fonctionnement tous les sept ans.

Or la mise en œuvre de cet arrêté s'avère irréalisable pour certaines communes, notamment celles qui sont de petite taille. Je peux citer l'exemple d'une commune de mon département qui dispose de neuf réseaux d'eau pour 104 abonnés en tout, certains de ces réseaux ne desservant que quatre abonnés.

L'investissement engendré par cette mesure sera très lourd. Pour ces communes, l'estimation des consommations serait très aisée avec un simple relevé des compteurs d'abonnés.

Je souhaite donc savoir s'il est envisagé de prendre en considération ces situations bien particulières et de prévoir des adaptations à la mise en œuvre de cet arrêté.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Delphine Batho, qui m'a demandé de la remplacer pour répondre à votre question.

Le Gouvernement a bien conscience des difficultés rencontrées par les communes de petite taille pour installer des instruments de mesure de l'eau prélevée à des fins de production d'eau potable et pour respecter les obligations relatives à leur bon état de fonctionnement.

Les évolutions des besoins en eau des divers usagers, conjuguées aux incertitudes liées au changement climatique, imposent d'adapter les prélèvements et de mettre en place des actions favorisant une gestion équilibrée de la ressource en eau.

La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, instaurée par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et reprise par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, permet de répondre, par son caractère incitatif, à cet objectif ambitieux.

Ainsi, en application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et de ses décrets d'application, l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de cette redevance rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés.

Toutefois, l'arrêté prévoit que les obligations incombant à certains usagers peuvent être assouplies en cas de situation avérée d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés. Des solutions de remplacement telles que le recours à des méthodes de mesure indirecte sont alors proposées.

En particulier, pour les prélèvements d'eau concernant les services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de cet arrêté prévoit que, en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau.

C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudieront les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de ses capacités techniques et financières.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Par votre intermédiaire, madame la ministre, je voudrais dire à Mme Batho que, bien entendu, nous adhérons pleinement aux objectifs qui sont poursuivis et que la réponse qu'elle m'a apportée par votre intermédiaire est satisfaisante. Il faudra cependant veiller à ce que les agences de l'eau se montrent pragmatiques, de manière à ne pas mettre dans l'embarras certaines petites communes.

- page 4306

Page mise à jour le