Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2012
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise en retraite pour invalidité des agents de la fonction publique territoriale. S'agissant de mettre un agent à la retraite pour invalidité, les articles 30 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) stipulent qu'un agent ayant épuisé ses droits statutaires et reconnu définitivement inapte à tout emploi (ou n'ayant pu être reclassé) est mis à la retraite d'office pour inaptitude physique, après respect de la procédure adéquate (avis du comité médical et de la commission de réforme, accord de la CNRACL ). Toutefois un problème se pose car lorsque cette retraite d'office est prononcée, certaines collectivités territoriales veulent y procéder de manière rétroactive parfois de plus de six mois en arrière en se référant à la date de l'expertise médicale ou à la date de la séance de première instance obligatoire. Il lui demande si un maire peut obliger un agent, auquel il n'a jamais rien notifié auparavant, à demander ainsi sa mise en retraite rétroactive. Une telle pratique est-elle conforme aux principes de liberté individuelle et d'équité figurant dans la Constitution et dans les engagements internationaux de la France en matière de droit du travail ?
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/08/2013
En application de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. Si l'invalidité est imputable au service, la mise en retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie. Si l'invalidité n'est pas imputable au service, la mise en retraite pour invalidité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée dont il peut bénéficier, sauf si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. Dans tous les cas, la mise à la retraite ne peut intervenir qu'après avis du comité médical sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions, de la commission de réforme sur la mise à la retraite pour invalidité et de la CNRACL sur le droit à la liquidation de la pension. La décision appartient à l'employeur mais celui-ci ne peut prononcer la mise à la retraite que si la CNRACL a émis un avis favorable. En conséquence, l'arrêté de radiation des cadres ne peut être pris qu'après réception de l'avis de la CNRACL. L'article 27 du décret précité prévoit d'ailleurs que la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du fonctionnaire, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires. Il s'agit des cas où la décision de radiation des cadres doit nécessairement avoir un effet rétroactif, soit pour appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer le fonctionnaire dans une position administrative régulière, soit pour tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit pour redresser une illégalité. La procédure de mise à la retraite pour invalidité exigeant le respect des procédures et le recueil de l'avis des instances compétentes, il peut arriver que, pour diverses raisons matérielles ou techniques, l'avis de la commission de réforme et de la CNRACL intervienne après que l'agent a épuisé ses droits statutaires à congé maladie, longue maladie ou longue durée alors même que sa reprise de fonctions ou son reclassement a été définitivement impossible. La fixation rétroactive de la date d'effet de son incapacité peut alors s'avérer nécessaire afin notamment qu'il n'y ait pas de période d'interruption entre le paiement de la rémunération et la date d'effet de la pension.
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