Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 06/12/2012

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'accueil familial des personnes âgées ou adultes handicapés.

Cet accueil représente une alternative conviviale, proche du maintien à domicile et moins coûteuse à la collectivité que l'accueil en établissement spécialisé. Il favorise également la création d'emplois de proximité contribuant ainsi à la revitalisation des territoires ruraux.

Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile a le statut d'assistant familial. En revanche, lorsque le jeune majeur atteint l'âge de 21 ans, c'est le statut d'accueillant familial qui s'applique. Or le statut d'assistant familial entraîne, d'un point de vue fiscal, des conséquences très différentes de celui d'accueillant familial, alors que l'activité et les contraintes sont les mêmes lorsque les personnes accueillies sont handicapées.

De même, concernant les indemnités chômage, le traitement est différent. Si l'assistant familial bénéficie du droit au chômage, l'accueillant familial n'a pas le même régime. Le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat de travail. Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des conditions protectrices du salariat.


En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement pense mettre en œuvre afin d'améliorer le statut des accueillants familiaux.

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Réponse du Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée le 25/07/2013

Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, un accueillant familial peut être salarié par une personne morale de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Ainsi, l'accueillant familial salarié d'un organisme ayant obtenu l'accord du président du conseil général, (gestionnaire d'établissement ou de services sociaux ou médico-sociaux, collectivité territoriale, caisse de mutuelle, groupement de coopération sociale et médico-sociale, etc.. ), bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment de garanties afférentes à ce statut, notamment en termes de congés payés, de journée de repos, de maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et de chômage. L'accueillant familial qui opte pour une relation de gré à gré est rémunéré uniquement sur la base du contrat d'accueil qu'il conclut avec la personne accueillie ou son représentant légal. Ce contrat fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil conformément aux dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles. La situation de la personne accueillie, par rapport à l'accueillant familial, ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Le chèque emploi service universel (CESU) déclaratif permettant à un particulier employeur de déclarer et rémunérer des activités entrant dans le champ des services à la personne, définis par le code du travail, n'est pas utilisable pour la rémunération et la déclaration des accueillants familiaux, compte tenu des spécificités des règles relatives à leur rémunération et à leur couverture sociale. Toutefois, le besoin d'assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment dans l'établissement des fiches de rémunération de l'accueillant familial et les déclarations sociales, a été pris en compte dans la définition du rôle d'un service de tiers régulateur de l'accueil familial et dans les activités qu'il peut proposer, par l'insertion de l'article D.442-5 dans le code de l'action sociale et des familles. Un guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées ayant pour objectif de favoriser la mise en œuvre homogène du cadre juridique de l'accueil familial sur l'ensemble du territoire, tout en favorisant la prise en compte du dispositif dans l'offre d'accueil et d'accompagnement proposée, a été récemment diffusé par la direction générale de la cohésion sociale auprès des administrations, associations d'accueillants familiaux et organismes intéressés par le dispositif et disponible sur le site internet du ministère Par ailleurs, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, annoncée pour la fin de l'année 2013 par le président de la République, prendra également en considération l'amélioration des conditions d'exercice de l'accueillant familial.

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