Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/12/2012

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des anciens verriers de Givors (Rhône) atteints de pathologies graves consécutives à de longues expositions à divers produits classés cancérogènes au cours des processus de production. Une enquête sommaire réalisée par leur association sur 202 individus révèle des données qui ne peuvent laisser indifférent : 125 sont décédés et 67 sont malades, ce qui permet de remarquer qu'à 65 ans 1/3 ont disparu et qu'à 78 ans (durée moyenne de vie des hommes en France) 80 % d'entre eux sont décédés. Cette étude qui concerne des retraités souligne que la maladie apparaît après la fin de la carrière professionnelle. Ce phénomène de latence est connu.
Il a été observé que l'état de santé des actifs de cette profession tend aussi à se dégrader, d'après les statistiques de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), d'une part, et celles de la profession, d'autre part. De 2006 à 2010, le nombre de jours d'arrêt pour « maladies professionnelles » s'est accru de 240 % selon les premières pendant que la production baissait de 18 % et les effectifs de 28 %, selon les secondes. La conclusion à en tirer est que les gains de productivité se sont payés par une dégradation notable de la santé des ouvriers.
Si l'on pousse plus avant l'observation, l'on constate que ces salariés, qui ont subi une exposition durant dix, vingt, trente ans et plus aux produits toxiques classés cancérogènes - exposition aggravée par une activité en travail posté dans une ambiance de haute température et de ventilation défectueuse - développent des cancers du poumon, de l'appareil digestif, ORL, prostate, reins, cerveau, etc., des maladies cardiaques et neurologiques. Ici intervient un véritable problème de respect de la législation du travail. Les entreprises se refusent à délivrer des attestations d'exposition aux produits toxiques. Ce fut le cas des verriers de Givors, dont l'entreprise a été liquidée, mais c'est encore le cas de l'usine O-I Manufacturing à Veauche (42).
Pourtant, l'article 4 du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 prévoit que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'art. R. 4412-58 (du code du travail) jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur ». Ce qui reste valable pour les verriers de Givors.
Compte tenu de ces graves dysfonctionnements, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de faire respecter la législation du travail par les employeurs, d'obtenir la délivrance des attestations d'exposition aux produits toxiques, y compris dans le cas de reprise d'entreprises, y compris pour des retraités ; d'autre part, que des dispositions soient adoptées pour que le « secret professionnel » ne soit pas instrumentalisé pour exonérer les entreprises de toute responsabilité dans la préservation de la santé des salariés.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 07/03/2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'accès au suivi post-professionnel et à la reconnaissance des maladies et cancers d'origine professionnelle des anciens salariés des verriers de Givors (69) ainsi que l'usine O-I Manufacturing à Veauche (42). Depuis 1993, les salariés ayant été exposés à des substances cancérogènes (figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ou au sens de l'article R. 4412-59 du code du travail) peuvent solliciter le bénéfice d'un suivi post-professionnel (article D. 461-25 du code de la sécurité sociale), l'accès au dispositif étant, en l'état actuel de la réglementation, conditionné par la présentation de l'attestation d'exposition établie par l'employeur et le médecin du travail. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, les attestations d'exposition sont remplacées par une fiche de prévention des expositions dont copie est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à un AT/MP et d'au moins 3 mois dans les autres cas. Elle est, par ailleurs, tenue à sa disposition à tout moment. Pour les expositions aux agents chimiques dangereux antérieures au 1er février 2012, les attestations d'expositions sont remises au travailleur à son départ de l'établissement. L'attestation d'exposition et la fiche de prévention des expositions doivent contenir obligatoirement les informations concernant l'exposition postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 1er février 2001 (réglementation cancérigène mutagène et toxiques pour la reproduction) et du 23 décembre 2003 (réglementation agents chimiques dangereux). Concernant l'exposition antérieure, il est vivement recommandé d'y faire figurer toutes les informations à la disposition de l'employeur et du médecin du travail, en s'appuyant sur les dispositions réglementaires qui étaient opposables à l'époque de l'exposition (circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique). Il convient de souligner que, lors d'une modification dans la situation juridique de l'employeur (succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société d'entreprise), le nouvel employeur est tenu, à l'égard des travailleurs dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur notamment dans le domaine de la santé et sécurité (article L. 1224-2 du code du travail). Il appartient en premier lieu à l'employeur de veiller personnellement à la stricte exécution de ces dispositions. Toutefois, les services de l'inspection du travail, les services de santé au travail et les membres de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions d'information et de contrôle. À ce titre, il convient notamment de rappeler qu'en cas de non-respect de ses obligations, l'employeur relève des dispositions de l'article L. 4741-1-1 du code du travail qui précisent les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles de santé et de sécurité. En dernier lieu, il peut être souligné qu'en cas de refus de l'employeur de délivrer les attestations d'expositions, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit procéder à une enquête pour établir la réalité de l'exposition et soumettre la demande à l'avis du médecin conseil (circulaire CNAMTS CABDIR 1-96 du 31 janvier 1996). Concernant la reconnaissance des maladies professionnelles des salariés, et afin d'en faciliter l'indemnisation, des tableaux de maladies professionnelles encadrent l'accès à la réparation en fonction de critères tenant à la pathologie, au type d'agent en cause, à la durée d'exposition et aux travaux exercés. Dès lors que toutes les conditions mentionnées dans les tableaux sont remplies, la victime bénéficie de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles sans avoir à démontrer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, les maladies inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles l'ensemble des conditions mentionnées ne sont pas remplies ainsi que les maladies qui ne sont pas inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles un taux d'incapacité permanente de taux supérieur ou égal à 25 % a été fixé (ce qui est toujours le cas pour les cancers) peuvent être prises en charge au titre du système complémentaire de reconnaissance créé en 1993 et fondé sur un examen individuel des demandes du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (article L. 461-1 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale). Si la remise de la fiche d'exposition ou de l'attestation d'exposition facilite la reconnaissance de la maladie professionnelle en rendant plus aisée l'identification des expositions, elle n'est cependant pas nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies contractées par les salariés. À la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant précisant la nature de la maladie et son lien probable avec l'activité professionnelle, la CPAM ouvre une enquête administrative et médicale afin de retracer les expositions professionnelles nonobstant l'absence d'attestation d'exposition. Ainsi, il convient d'inviter les anciens salariés de l'usine de Givors atteints de cancers à prendre l'attache de la CPAM de leur domicile et à lui adresser leur déclaration de maladie professionnelle dûment complétée et accompagnée d'un certificat médical de leur médecin traitant. De plus, l'évaluation du risque chimique, sous la responsabilité de l'employeur, doit permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible.

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