Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - UMP) publiée le 13/12/2012

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la position qu'il entend prendre à l'égard de la demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) sur les vignes.
En effet, face à la gravité de la crise que traverse actuellement la viticulture du Roussillon, la profession a élaboré plusieurs propositions visant à apporter une aide efficace aux exploitants agricoles.
Si certaines d'entre elles sont structurelles, d'autres sont plus conjoncturelles, à l'image du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les parcelles plantées en vigne.
Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, même si le report de paiement de la TFNB a été accordé jusqu'au 31 décembre 2012, s'il entend maintenir le dispositif de reconduction de la mesure de dégrèvement de cette taxe, indispensable à la survie des exploitations agricoles.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 24/01/2013

En matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), il n'existe pas de mécanisme spécifique de dégrèvement de cet impôt relatif aux aléas économiques comparable à celui prévu pour les pertes de récoltes. Les demandes d'allègement sont accordées à titre exceptionnel, après examen au cas par cas des situations individuelles des requérants et l'appréciation relève de la compétence des services fiscaux. Compte tenu des difficultés du secteur viticole, confronté à une récolte historiquement très basse, le ministre chargé du budget a été saisi afin que les demandes de cet ordre dûment justifiées présentées par les viticulteurs en difficulté fassent l'objet d'une attention particulière. Toutefois, il convient de rappeler que la loi de finances pour 2011 a instauré pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la possibilité d'exonérer de TFNB, pour une durée maximale de huit ans, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes. Ce dispositif, codifié sous l'article 1395 A bis du code général des impôts, s'applique à compter des impositions établies au titre de 2012, sous réserve que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 1er octobre 2011.

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