Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme les termes de sa question n°01632 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Suppression d'une corporation obligatoire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme publiée le 27/12/2012

L'organisation de l'artisanat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est régie par le code local des professions, texte institué par la loi d'Empire allemand du 26 juillet 1900, puis intégré dans le droit français par la loi du 1er juin 1924. Elle se fonde sur des corporations professionnelles, établissements publics dont la mission est notamment d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres. On distingue les corporations libres qui ne réunissent que des membres volontaires et les corporations obligatoires où sont affiliés d'office les chefs d'entreprise concernés par l'activité de la corporation (article 100 f du code local des professions). La création d'une corporation obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de créer une corporation libre ou une corporation obligatoire. Les conditions de création d'une corporation obligatoire sont fixées par l'article 100 du code local des professions : sur requête des intéressés, l'autorité administrative supérieure (préfet) ordonne que toutes les personnes qui exploitent la même activité ou des activités apparentées relevant de l'artisanat au sens du droit local, dans une circonscription déterminée, soient affiliées à une corporation, qui devient de ce fait une corporation obligatoire. Au nombre des conditions devant être réunies, en application du même article 100, il convient de relever la circonstance que la majorité des chefs d'entreprise, intéressés par cette création, doit consentir au principe de l'affiliation obligatoire. Dans cette hypothèse, le préfet prend un arrêté fixant la date de son entrée en vigueur, le nom et le siège de la corporation, et déterminant les métiers pour lesquels la corporation est créée, ainsi que sa circonscription géographique. Il approuve les statuts de la corporation qui lui sont présentés ou, après plusieurs refus d'approbation successifs en cas de non-conformité des statuts, il arrête d'office les statuts qui auront force obligatoire (art. 100 d, al. 2 du code précité). La dissolution de la corporation obéit à des règles strictes qui diffèrent également, selon qu'il s'agit d'une dissolution administrative ou d'une dissolution volontaire. La corporation, libre ou obligatoire, peut faire l'objet d'une dissolution forcée, sur décision préfectorale, dans les hypothèses visées aux articles 97 et 100 b, alinéa 4 du code. La dissolution peut également résulter de la volonté de ses membres. Au cas particulier des corporations obligatoires, la dissolution apparaît strictement encadrée par les dispositions de l'article 100 t du code, en application desquelles le préfet est tenu de dissoudre la corporation, au plus tard à l'expiration de l'exercice en cours, dès lors qu'il en a été régulièrement saisi par décision de l'assemblée corporative. Ainsi, le préfet se trouve placé dans une situation de compétence liée et ne peut donc maintenir l'existence d'une corporation obligatoire. Cette solution, en tant qu'elle respecte la volonté des membres de la corporation, est conforme à l'esprit des dispositions du code régissant la création de ces mêmes corporations.

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