Question de M. LASSERRE Jean-Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC) publiée le 13/12/2012

M. Jean-Jacques Lasserre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable à la vente de chevaux et aux gains de course.
En effet dans un arrêt du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA applicable à la vente de chevaux et aux gains de course.
Suite à la mesure fiscale votée par le parlement français en décembre 2011 et intégrée à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, cet arrêt ne peut pas s'appliquer aux activités équestres qui relèvent du fondement sportif.
C'est sur le fondement sportif de ce dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le Commissaire européen chargé de la fiscalité préalablement à l'adoption de la mesure.
Depuis cette date, il apparaît que la Commission européenne dépasse la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et fait un amalgame en matière de taux réduit de TVA.
Or la filière équestre autonome est créatrice d'emplois, de lien social et elle anime les territoires ruraux. Un changement de fiscalité aurait ainsi des conséquences très dommageables immédiates comme la disparition de 2 000 poney-clubs et centres équestres ou encore la perte de milliers d'emplois directs.
Il lui demande donc ce que le Gouvernement français compte faire pour protéger la filière équestre autonome.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 07/02/2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la CJUE, il sera toujours possible au législateur d'abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.

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