Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Toutefois certaines municipalités achètent des espaces publicitaires dans les journaux locaux, et y insèrent des publi-informations financées par des fonds publics en vue de faire la promotion de leurs réalisations et de leur gestion. Cette pratique devient discutable lorsqu'elle est effectuée sans que les élus n'appartenant pas à la majorité puissent disposer d'un espace leur permettant de s'exprimer conformément à la loi. Il lui demande quelles sont alors les possibilités d'action des élus de l'opposition.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers de l'opposition municipale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les termes généraux de cette disposition impliquent nécessairement son application à tous les types de supports utilisés pour la communication sur l'action communale. Cette règle s'applique ainsi pour les publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par des tiers, qu'elles soient diffusées sur papier ou par voie numérique. Par conséquent, si certaines municipalités optent pour l'insertion de bulletins d'information générale dans la presse locale, elles restent soumises aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 et doivent respecter le droit d'expression des élus d'opposition, qui peuvent saisir le juge administratif en cas de manquement à cette obligation.

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