Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 31/01/2013
M. Pierre André attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la chasse du gibier d'eau et, en particulier, concernant les oies cendrées.
Le Conseil d'État a annulé le 7 novembre 2012 l'autorisation accordée début 2012 par arrêté ministériel de prélever des oies cendrées en France à des fins scientifiques du 1er au 10 février.
Cette décision prive les chasseurs, notamment ceux de l'Aisne, de dix jours de chasse, alors même que cette exception relevait d'un intérêt scientifique et que la directive européenne 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « directive oiseaux », autorise les prélèvements en petite quantité selon des conditions valables en l'espèce.
Il lui demande si le Gouvernement envisage de demander une dérogation, au titre des dommages causés par une population telle que celle des oies cendrées, auprès des instances européennes.
Les chasseurs s'inquiètent aussi de la qualité des zones humides de l'Aisne. Celles-ci, pour des raisons économiques, sont souvent transformées en peupleraies. Or, une nouvelle fiscalité incitative (équilibre entre zones humides et zones de boisement, moyens alloués par l'intermédiaire de la PAC 2014 aux zones humides non boisées non agricoles, et non-compensation de plantation lors des reconversions de peupleraies en zones humides) sur les zones humides suffirait à protéger ces zones indispensables pour l'équilibre écologique de nos régions. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.
Il la remercie de la réponse qu'elle voudra bien lui réserver.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/08/2013
Pris en application des dispositions de la directive « oiseaux » transposée en droit français, notamment par l'article L. 424-2 du code de l'environnement relatif au temps de chasse, l'arrêt du Conseil d'État en date du 23 décembre 2011 enjoint le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à fixer une date de clôture de la chasse aux oies cendrées, aux oies rieuses et aux oies des moissons qui ne soit pas postérieure au 31 janvier. Un arrêté ministériel en date du 12 janvier 2012 et publié au Journal officiel le 31 janvier 2012, modifie l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et au gibier d'eau pour tenir compte de cette injonction. Un programme d'étude sur l'oie cendrée est en cours. Il repose sur un protocole scientifique réalisé par l'Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et validé par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC) le 19 mai 2011. Un point d'avancement de ce programme a été réalisé au 15 novembre 2012. Il met en évidence que la migration prénuptiale est de plus en plus précoce avec une arrivée de plus en plus tôt sur les sites de reproduction nordiques. Ainsi les vols de retour commencent effectivement au cours de la troisième décade de janvier. Par ailleurs, l'analyse effectuée par le GEOC a révélé que les oies concernées par cet arrêté ne correspondaient pas à la population d'oies présentes en Hollande, qui sont principalement des oies sédentaires. La Fédération régionale des chasseurs de Picardie a produit une étude le 9 janvier 2011, intitulée « argumentaire technique pour une chasse raisonnée des oies en France ». L'étude vise à « récolter des échantillons biologiques en vue d'analyser les teneurs isotopiques et différents marqueurs génétiques qui permettront de connaître réellement l'origine des oiseaux (Hollande ou Norvège) et de savoir si les oies qui passent en France sont celles qui commettent ou non des dégâts en Hollande ». Considérant que cette étude pouvait apporter un complément utile au programme de recherche susmentionné conduit par l'ONCFS, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait autorisé par arrêté en date du 3 février 2012 des prélèvements d'oies à des fins scientifiques jusqu'au 10 février 2012 dans treize départements. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir introduit par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et a été annulé par le Conseil d'État le 7 novembre 2012. En application de cette jurisprudence de la Haute Cour administrative et compte tenu des premiers résultats du programme de recherche de l'ONCFS, la date de fermeture de la chasse des oies est donc maintenue au 31 janvier, sans possibilité d'une autorisation de prélèvements d'oies à des fins scientifiques pour quelques jours en février. Concernant la fiscalité sur les zones humides, le Comité pour la fiscalité écologique, installé le 18 décembre 2012, a pour objectif de contribuer, sur la durée, aux réflexions et travaux du Gouvernement en matière de fiscalité écologique. L'eau et la biodiversité font partie intégrante des domaines de réflexion du comité. En ce qui concerne le financement sur la période 2014-2020 des actions de préservation ou de restauration des zones humides non boisées et non agricoles, des possibilités de financements pourraient être offertes par la politique agricole commune dans le cadre de contrats Natura 2000, ou par le Fonds européen agricole de développement rural (FEADER), susceptible d'être mobilisé en complément de contreparties nationales (collectivités, agences de l'eau, etc.) pour la mise en uvre de la trame verte et bleue. Au sujet du défrichement des peupleraies, la jurisprudence considère que ces peuplements sont des forêts et qu'elles sont, de ce fait, soumises au code forestier. À ce titre, les peupleraies sont bien soumises à autorisation de défrichement en application du code forestier. L'article L. 341-6 du code forestier dispose que le préfet peut, à titre de compensation, subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou sur d'autres terrains. Toutefois, cette faculté est exercée au regard du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Il est donc permis de ne pas exiger une compensation dans le cas d'un défrichement effectué dans le cadre d'une restauration de zone humide.
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