Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 31/01/2013

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur le problème, unanimement constaté par les associations d'entraide aux pupilles de l'État, lorsque certains de ceux-ci atteignent leur majorité.
En effet, certains pupilles se voient attribuer par les tribunaux, en réparation de préjudices subis (violence, disparition brutale de leurs parents..), des sommes d'argent destinées à compenser ce préjudice, et parfois les montants sont importants. Ces sommes, prises en charge jusqu'à leur majorité par les conseils généraux, leur sont versées directement sous forme de capital à leur 18e année. Bien souvent peu ou pas préparés à détenir et gérer de telles sommes, celles-ci sont parfois dilapidées en peu de temps, laissant l'enfant démuni. Or, c'est à cette période que pour le jeune adulte se posent les questions sur les études à poursuivre, le financement de son logement et de sa vie quotidienne, la mise en œuvre d'une recherche active d'emploi. Il paraît nécessaire de prévoir soit un accompagnement, soit, en amont, lors de l'évaluation des préjudices et de leurs indemnités par les tribunaux, de prévoir l'attribution, non pas sous la forme d'un capital, mais plutôt d'annuités ou de rente. De tels versements, étalés dans le temps, lui permettrait de s'habituer à une gestion responsable et optimum de son patrimoine.
Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement au regard de ces jeunes adultes pupilles de l'État.

- page 316

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/06/2013

Le patrimoine des pupilles de l'État est géré par les organes de la tutelle dont ils font l'objet, en raison de leur minorité. Cette mesure de protection cesse à leur majorité, date à compter de laquelle les pupilles exercent les droits dont ils ont la jouissance. Ainsi, sauf à ce qu'il soit médicalement constaté une altération de leurs facultés justifiant leur placement sous une mesure de protection juridique des majeurs, ils jouissent, à compter de leur majorité, du droit de disposer de leurs biens. Les dommages et intérêts alloués en compensation du préjudice subi ont pour objectif de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Le droit de la responsabilité civile consacre le principe de libre affectation des dommages et intérêts : selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Les dommages et intérêts sont ainsi, en principe, alloués sous forme de capital. Toutefois, ils peuvent être versés sous forme de rente lorsqu'il s'agit de préjudices patrimoniaux futurs et certains, tels que la perte de gains professionnels, la perte de revenus des proches ou l'assistance d'une tierce personne. Le versement sous forme de rente n'implique pas un contrôle de l'utilisation des sommes allouées mais permet néanmoins d'éviter une dilapidation prématurée du capital en mettant à disposition de la victime les fonds nécessaires au fur et à mesure de la survenance du préjudice économique. La chancellerie a engagé un travail de refonte et de modernisation du droit de la responsabilité civile, afin d'améliorer le droit du dommage corporel. Dans le cadre de ces travaux, il pourrait être envisagé, sous réserve d'une concertation interministérielle, de donner la priorité au versement d'une rente indexée pour compenser la perte des gains professionnels ou les frais liés à l'aide nécessaire d'une tierce personne, afin de permettre aux victimes, notamment aux jeunes majeurs, une gestion optimisée de leur patrimoine.

- page 1810

Page mise à jour le