Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 07/02/2013
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur le versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés avant 2000.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 permet que les prestations compensatoires soient « révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ».
Mais, les critères de révision contenus dans le code civil écartent la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé comme éléments d'appréciation pour le juge. Ces demandes de révision n'aboutissent donc que très rarement et font clairement penser que cette loi protège avant tout les créditeurs de ce type de rente.
Pourtant certains ex-époux ou ex-épouses débiteurs ont déjà versé plus de 150 000 euros, subissant une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 dont le versement excède rarement un capital 50 000 euros réparti sur huit années.
En conséquence il lui demande ce qu'elle compte faire pour remédier à ces situations, certes peu nombreuses, mais grandement injustes pour ces débiteurs de rente viagère parfois dans une situation financière plus précaire que ceux qui la reçoivent.
De plus, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable d'intégrer des dispositions plus justes sur ce sujet dans la prochaine loi sur la famille qui sera présentée en mars 2013.
- page 393
Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/10/2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le Gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.
- page 2894
Page mise à jour le