Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 07/02/2013
M. André Trillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par le versement des prestations compensatoires dans la cadre des divorces intervenus avant l'adoption des lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 modifiant le régime des prestations compensatoires. Alors que ces textes offrent en effet la possibilité aux divorcés de demander une révision ou une suppression de cette rente, l'écart de situation se creuse avec le cas, encore trop fréquent, de ceux qui, divorcés avant 2000, se voient confrontés à des difficultés pour obtenir une révision de leur prestation compensatoire puisque la loi ne permet pas aux divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation pour tenir compte des changements de situation de l'un ou l'autre des divorcés (enrichissement personnel de l'ex-épouse, perte d'emploi ou problèmes de santé de l'ex-époux etc
). L'injustice est donc forte entre ces personnes divorcées, souvent retraitées, pour lesquelles le montant total des prestations compensatoires versées atteint parfois plus de 150 000 euros, constituant un énorme poids financier, et les personnes ayant divorcé après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Il lui demande comment elle envisage de réparer cette discrimination et si le projet de loi annoncé sur la famille ne pourrait pas constituer le vecteur approprié pour revoir la législation sur ce point.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisageable, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi, ce qui nécessite toutefois de disposer d'un vecteur législatif approprié.
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