Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/02/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme le cas d'un office de tourisme sous forme d'EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial) reprenant les actifs d'un office de tourisme exploité jusque-là sous forme associative. Le directeur de cet office associatif bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. La reprise de l'activité par l'office de tourisme, établissement public emportera application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Mais dans ce cas, le contrat du directeur de l'office, devenu agent public sera-t-il d'une durée de trois ans comme imposé par le code du tourisme (article R. 133-11) ou d'une durée indéterminée comme imposé par le code du travail ?

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social publiée le 28/08/2014

L'article L. 133-6 du code du tourisme prévoit que le directeur de l'office du tourisme est nommé dans des conditions fixées par décret, lesquelles sont précisées à l'article R. 133-11 du même code. Ce dernier qui fixe la nature et la durée de son contrat de travail, mentionne expressément que lorsque l'office du tourisme est constitué sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), son directeur doit être recruté par contrat de droit public d'une « durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse ». Il convient donc, dans le cas d'espèce, de combiner les dispositions du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur avec les dispositions spécifiques applicables aux directeurs des offices de tourisme. Il peut ainsi être considéré, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, que le contrat de travail est transféré et devient un contrat de travail de droit public d'une durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 133-11 du code du tourisme, après acceptation par l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

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