Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/02/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03420 posée le 06/12/2012 sous le titre : " Vente d'un délaissé ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/03/2015

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État (CE, 27 septembre 1989, n° 70653), une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu « son caractère d'une dépendance du domaine public routier ». Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques). En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies. Pour autant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. La délibération de cession d'un délaissé est soumise, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, à l'obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l'article L. 2131-1 du même code. En application des dispositions de l'article L.2131-6 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

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