Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 18/04/2013
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation d'un agent disposant d'un mandat syndical à plein temps et consacrant la totalité de son service à l'exercice de ce mandat syndical, en application de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il souhaite savoir si, dans ces conditions, l'autorité territoriale est vraiment dans l'obligation d'avoir un poste vacant ou de créer un emploi décidé par l'organe délibérant.
En effet, il faut tenir compte de ce qu'il y a déjà une incohérence sur le fond de l'article 12 qui indique qu'il ne fait pas obstacle à cette nomination et de ce que rien n'interdit, depuis la modification de la loi, la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, et consacrant la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical, puissent être nommés sur les postes même si ceux-ci ne les occupent pas.
Cela induit, bien évidemment, qu'au moment de la constitution de son dossier à la promotion interne et par la suite de sa nomination sur sa ville, l'agent n'a jamais été physiquement présent sur la ville, alors même que celui-ci bénéficie d'une décharge syndicale au niveau national, par exemple.
Dans ces conditions, il lui demande quelle est la règle qu'il faut adopter pour ces promotions internes particulières et dérogatoires au statut de la fonction publique territoriale, en cohérence avec l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/07/2014
L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical ». Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que la promotion interne des agents investis d'un mandat syndical pour la totalité de leur temps de travail soit considérée comme une nomination pour ordre. Un agent nommé dans un grade doit occuper effectivement un emploi correspondant à ce grade. Afin que les agents qui se consacrent totalement à l'exercice d'un mandat syndical ne soient pas exclus d'une promotion interne au motif qu'ils ne peuvent pas exercer les fonctions afférentes au grade dans lequel ils ont été nommés, les dispositions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée leur permettent de bénéficier de cette promotion sans qu'ils soient contraints de mettre fin à leur mandat. La promotion interne de ces agents n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un emploi vacant ou à la création d'un emploi par l'autorité territoriale.
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