Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 25/04/2013

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition en droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux FIA - fonds d'investissements alternatifs- dite directive « AIFM ». En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) entrent dans la catégorie des FIA et, à ce titre, sont soumises à l'ensemble des règles qui leur sont applicables. Prenant acte de cette position, les représentants des SCPI s'inquiètent néanmoins d'une interprétation restrictive de cette directive qui leur imposerait de désigner un dépositaire pour garantir notamment l'existence des biens immobiliers de ces structures et sécuriser leurs flux financiers. En effet, les SCPI sont déjà garanties par des actes officiels établis par des notaires mais aussi par un dispositif légal bien établi qui assure un niveau de contrôle et de transparence suffisant, tant au niveau comptable que de leur gouvernance. Une telle interprétation, imposant des contraintes de gestion supplémentaires, pénaliserait lourdement près de 500 000 porteurs de parts, souvent motivés par la constitution d'une épargne complémentaire à leur retraite. Le Gouvernement a indiqué rester attentif à ce que les modalités de transposition en droit français de la directive « AIFM » prennent en considération les caractéristiques des SCPI. Il lui demande donc de lui préciser s'il envisage de leur imposer la désignation d'un dépositaire et, dans cette hypothèse, si celle-ci résulte des termes mêmes de la directive ou d'une exigence nationale, et s'il entend fixer un seuil patrimonial en deçà duquel l'éventuelle désignation pourrait résulter d'une assemblée générale des associés de la SCPI.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 16/05/2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse convergente conclut que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement sera toutefois attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Le rapport de place précité prévoit à cet égard l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI, s'agissant notamment des obligations en matière d'évaluation des actifs et de contrôle des dépositaires. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.

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