Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un maire qui a donné verbalement une autorisation d'occupation du domaine public à un commerçant. Il lui demande si cet accord verbal peut être considéré comme valable ou s'il faut que l'accord soit donné par écrit.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/05/2014
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose, dans son article L. 2122-1, le principe selon lequel : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Comme le précise par ailleurs l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ». La jurisprudence a déjà pu reconnaître que l'autorisation d'occupation du domaine public ne peut être implicite. Le Conseil d'État, dans une décision du 21 mars 2003 (n° 189191), a ainsi précisé « qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public ». Pour autant, s'il ne peut y avoir d'autorisation tacite d'occuper le domaine public, la jurisprudence a plusieurs fois précisé qu'aucun texte n'exigeait que l'autorisation d'occupation du domaine public revête un caractère écrit. Ainsi le Conseil d'État, dans sa décision du 9 février 1966 (n° 64857) précisait que « toute occupation privative d'une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée » mais que dans le cas d'espèce aucune autorisation n'avait jamais été délivrée « ni par écrit ni verbalement ». Plus récemment, la cour administrative d'appel de Lyon (8 juillet 2010, n° 09LY02019) a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la conclusion de contrats verbaux d'occupation du domaine public ferroviaire ». De même, la cour administrative d'appel de Marseille (18 déc. 2012, n° 11MA00981) a précisé que : « si l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...)", ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'une autorisation d'occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir, comme en l'espèce, un caractère exprès ». Pour mémoire, le code général de la propriété des personnes publiques impose dans certains cas spécifiques que l'autorisation soit délivrée par un acte écrit ; c'est par exemple le cas de l'article R. 2124-45 s'agissant des autorisations d'occupation temporaire dans les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. A contrario, en l'absence de disposition particulière, une autorisation d'occupation temporaire verbale est donc valable au regard des éléments précités. Il faut toutefois souligner, que si l'autorisation verbale est admise, il en résultera néanmoins une difficulté à en établir la réalité. Ainsi par exemple, il a été jugé que de simples affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'une autorisation domaniale non écrite (TA Grenoble, 20 oct. 2009, n° 0602333).
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