Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que certaines communes font parfois assurer la gestion d'équipements collectifs par des associations qui, cependant, sont contrôlées par la municipalité. Lorsqu'une association de ce type effectue des travaux, il lui demande si elle est assujettie aux règles des marchés publics. Plus généralement, il lui demande dans quelles conditions une association est considérée comme transparente pour l'application des règles concernant les marchés publics.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/09/2013

Le Conseil d' État a estimé, dans un arrêt du 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt (n° 281796) que si « une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ». Dans ce cas, l'association est considérée comme un pouvoir adjudicateur, et à ce titre tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le code des marchés publics. La notion de mandat n'a pas à être recherchée pour savoir si l'association transparente agit ou non au nom et pour le compte de la personne publique. L'arrêt du Conseil d'État précité précise également qu'une association est transparente dès lors que « les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle » par la personne publique qui l'a créée conduisent « à la regarder comme un service de cette dernière ». Il convient de noter que le juge judiciaire adopte une position comparable (Cass. , crim. , 7 novembre 2012, n° 11-82.961).

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