Question de Mme DEROCHE Catherine (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 02/05/2013
Mme Catherine Deroche attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le régime des congés de longue maladie dans la fonction publique territoriale. Les règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale diffèrent de celles dont bénéficient les agents de la fonction publique d'État. En effet, dans le régime concernant la fonction publique territoriale, l'agent ayant épuisé un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature qu'à la condition d'avoir, effectivement, repris ses fonctions pendant au moins un an (article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987) ; une effectivité de reprise qui, contrairement au dispositif dont bénéficient les agents de l'État (circulaire du 30 janvier 1989) et les salariés du secteur privé (C.Cass. 9 mars 1995 93-13.470), interdit la réouverture du droit aux fonctionnaires territoriaux qui, au cours de cette année de reprise d'activité, auraient été placés en congés de maladie ordinaire pour une affection sans rapport avec l'arrêt de longue maladie précédent. Compte tenu de cette inégalité de traitement, elle lui demande si un alignement des règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale sur celles applicables aux agents de la fonction publique d'État, peut être envisagé pour les arrêts de longue maladie.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 01/08/2013
Conformément à l'article 57 3° de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ». Le placement en congé de maladie ordinaire avant l'issue de cette période d'un an conduit à suspendre le décompte de cette durée. En effet, dans un arrêt du 6 avril 2007 (req. n° 258736), le Conseil d'État a jugé que « si un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est en position d'activité, il n'exerce pas ses fonctions durant la période considérée ». La condition d'exercice des fonctions n'étant donc pas satisfaite, le temps passé en congé de maladie ordinaire ne peut pas être pris en compte dans l'année d'exercice des fonctions exigée par l'article 57 3° précité. Ces règles applicables à la fonction publique territoriale sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la fonction publique de l'État et qui sont fixées par l'article 34 3° de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et la circulaire du 30 janvier 1989 qui précise que « pour pouvoir bénéficier d'un nouveau congé de longue maladie en cas de rechute ou de nouvelle maladie, le fonctionnaire doit avoir repris effectivement ses fonctions pendant un an depuis le précédent congé ».
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