Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04872 posée le 21/02/2013 sous le titre : " Régime de déclaration des associations en Alsace-Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013

Le régime des associations, dont le siège est situé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relève des articles 21 à 79-III du code civil local d'Alsace-Moselle promulgué le 16 août 1896, applicable à partir du 1er janvier 1900 et modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. En matière d'association, seul le droit local s'applique en Alsace et en Moselle. Il n'y a donc pas d'autres types d'associations que celles prévues par le code civil local. Par conséquent, lorsqu'une association, dont le siège est situé dans un autre département que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, veut transférer son siège dans l'un de ces trois départements, elle doit adopter des statuts conformes au droit local et faire une demande d'inscription au registre des associations auprès du tribunal d'instance territorialement compétent. Il revient également à l'association d'informer de ce changement d'adresse la préfecture du département ou la sous-préfecture de l'arrondissement qu'elle quitte en lui transmettant le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé le transfert du siège. Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, l'association qui ne déclare pas ses modifications et changements conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ne tombe plus sous le coup d'une dissolution judiciaire prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Les dirigeants de l'association chargés de procéder à la déclaration modificative, c'est-à-dire les personnes responsables de l'administration ou de la direction de l'association, sont toutefois passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, soit une amende de 1 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901. L'association qui ni ne déclare son changement d'adresse dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin ou en Moselle ni ne demande son inscription au registre des associations de l'un de ces départements verra ses activités compromises puisqu'elle ne pourra ni justifier d'un siège sur le territoire soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ni bénéficier de la capacité juridique des associations inscrites régies par le code civil local.

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