Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°04875 posée le 21/02/2013 sous le titre : " Exécution par l'État des jugements rendus contre lui ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2013

Les juridictions administratives ont pour mission le suivi des demandes d'exécution des décisions de justice qu'elles rendent. Les personnes pouvant se prévaloir d'une décision du Conseil d'État ou d'une juridiction administrative spécialisée rendue au détriment de l'administration peuvent ainsi saisir le Conseil d'État d'une demande d'aide à l'exécution, procédure non contentieuse prévue par l'article R. 931-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative organisent une procédure qui comprend une phase non contentieuse, au cours de laquelle le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne accomplit toutes diligences utiles auprès de l'administration en vue d'aboutir à une complète exécution, et une seconde phase dite juridictionnelle qui est ouverte d'office à l'expiration d'une période de six mois si la phase administrative n'a pas permis d'assurer l'exécution de la décision de justice. Les demandes d'exécution enregistrées par les juridictions administratives, s'agissant des décisions rendues au détriment de l'État, connaissent une légère augmentation au cours des dernières années : 2 159 affaires enregistrées en 2012 (146 devant le Conseil d'État, 504 devant les cours administratives d'appel et 1 509 devant les tribunaux administratifs), contre 2 069 en 2011 et portent sur moins de 1 % du total des affaires jugées. S'agissant plus particulièrement des condamnations prononcées contre l'État au remboursement des frais d'instance, celles-ci demeurent stables. La quasi-totalité des demandes d'exécution relatives aux condamnations de l'État au remboursement des frais d'instance fait l'objet d'un règlement au cours de la phase non contentieuse ouverte par la juridiction du seul fait du signalement de la demande d'exécution auprès de l'administration concernée et donne lieu au classement du dossier par le président de la juridiction en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du même code. Le retard qui peut être pris par les préfectures pour le paiement des frais d'instance résulte le plus souvent d'un dysfonctionnement ponctuel dans l'exécution de la décision de justice et non d'un refus d'exécuter celle-ci qui s'explique parfois par l'encombrement des services du fait du volume des procédures contentieuses suivies et d'un contexte budgétaire défavorable ainsi que dans certains cas plus rares, par l'existence d'un appel pendant dirigé contre le jugement prononçant la condamnation au paiement des frais d'instance.

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