Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 23/05/2013
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les boissons chaudes dans les distributeurs dutomatiques. L'annonce prochaine d'un relèvement des taux de TVA de 7 à 10 % aboutirait à de grandes difficultés des entreprises de la distribution automatique, voir un dépôt de bilan (94 % de ces entreprises sont des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises). Si ce changement fiscal était confirmé, la TVA sur les boissons chaudes aurait augmenté de 80 % en quatre ans dans les distributeurs de notre pays. Les boissons chaudes représentent 70 % de leurs ventes. Il apparaît vital, pour ces entreprises, que les boissons chaudes dans les distributeurs bénéficient, en 2014, du taux de 5 % comme les autres produits alimentaires. Le taux de TVA à 5 % « vise (
) les ménages modestes, qui consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation (
) c'est une mesure de justice sociale et de soutien à la consommation ». Leur demande s'inscrit complètement dans cette perspective. En effet, la restauration collective, la distribution automatique est la solution la moins chère pour consommer un café de qualité en France. Or, les distributeurs n'acceptant pas les pièces en dessous de cinq centimes, toute répercussion d'une hausse de la TVA serait significative. Cinq centimes d'euros sur un café consommé plusieurs fois par jour représente un coût pour un grand nombre de Français et ne favorise pas leur pouvoir d'achat. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 26/09/2013
Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. À compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.
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